-
Conjoint collaborateur : un changement obligatoire de statut avant le 1-1-2027 ?
Il est fréquent que le conjoint du dirigeant collabore à l’activité de l’entreprise. Il doit dans ce cas obligatoirement se voir attribuer un statut. S’il a opté pour le statut du conjoint collaborateur, ce statut est limité à une durée de cinq ans et s’arrête obligatoirement au 31-12-2026 pour les conjoints qui bénéficiaient déjà de ce statut au 1‑1‑2022. Quel statut choisir après cette date ?
-
Application du droit commun de la résiliation dans les marchés à forfait
La faculté de résiliation unilatérale prévue par l’article 1794 du code civil ne prive pas le maître de l’ouvrage de la possibilité de mettre fin au marché à forfait selon le droit commun lorsque la gravité des manquements de l’entrepreneur le justifie.
-
Crédit-bail et LOA : la TVA précisée par l’administration
L’administration confirme que la remise d’un bien dans le cadre d’un crédit-bail ou d’une location avec option d’achat (LOA) ne constitue pas une livraison soumise à la TVA. Elle précise que cette règle vaut pour les biens meubles comme pour les immeubles et détaille le traitement de la levée d’option.
Recevabilité de l’action en contestation du règlement de copropriété
L’action en contestation d’une clause du règlement de copropriété impose que le syndicat des copropriétaires soit appelé ou entendu.
Deux copropriétaires ont assigné un troisième en remise en état de combles communs que ce dernier se serait appropriés, sans que le syndicat des copropriétaires ne soit partie à l’instance. Il a également été demandé que soit réputée non écrite une stipulation du règlement de copropriété permettant aux copropriétaires de modifier les parties communes sans autorisation de l’assemblée générale.
Pour débouter les demandeurs, la Cour de cassation constate dans un premier temps qu’il n’y a pas eu d’appropriation par les copropriétaires d’une partie commune et que par conséquent l’action intentée est une action personnelle et non réelle soumise au délai de prescription correspondant.
Dans un second temps, les hauts magistrats précisent que l’action tendant à voir prononcer le caractère non écrit d'une clause d'un règlement de copropriété n'est recevable que si le syndicat des copropriétaires est appelé à la cause ou entendu. En l’espèce, ce dernier n’a pas été appelé à la cause, la demande est donc déclarée irrecevable.
Civ. 3e, 10 oct. 2024, n° 22-22.649
Auteur : Éditions Lefebvre Dalloz – Tous droits réservés.

