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Assujettis à la TVA réalisant des opérations intracommunautaires
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LFSS pour 2026 : volet retraite
La loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2026, publiée officiellement le 31-12-2025, a acté la suspension provisoire de l’application de la réforme des retraites de 2023 et améliore les droits des assurées mères de famille à retraite pour carrière longue pour les pensions de retraite prenant effet à compter du 1-9-2026.
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Titres-restaurant : limite d’exonération des cotisations pour 2026
La limite d’exonération des cotisations et d’impôt sur le revenu de la participation de l’employeur au financement des titres-restaurant a été fixée pour 2026.
Rappel en matière de cautionnement garantissant une partie de la dette
Sauf convention contraire, le paiement partiel fait par le débiteur principal s’impute d’abord sur la partie non cautionnée de la dette.
Une société a souscrit deux prêts auprès d’un établissement bancaire garantis par une caution pour une partie de la dette. A la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société, la banque appelle la caution en paiement dans la limite des montants cautionnés. Cependant, la banque n’ayant pas respecté son obligation d’information annuelle due à la caution, la cour d’appel a déchu le créancier de son droit aux intérêts pour la période au cours de laquelle l’information n’a pas été fournie. La caution se pourvoit en cassation.
La haute cour va, sans surprise, rappeler sa position en matière d’imputation du paiement partiel par le débiteur principal. Ainsi, dans le cas d’un cautionnement ne garantissant qu’une partie de la dette, les paiements partiels faits par le débiteur principal s'impute d'abord, sauf convention contraire, sur la portion non cautionnée de la dette.
Faisant une stricte application de l’ancien article L.313-22 du code monétaire et financier, elle ajoute que le défaut d’information annuelle de la caution emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement qui y est tenu, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.
Com. 9 oct. 2024, n° 22-18.579
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