-
Responsabilité de l’agence de voyage et charge de la preuve
L’agence de voyage qui entend s’exonérer de sa responsabilité, lorsqu'un dommage est subi par le voyageur pendant l'exécution du contrat de voyage, doit prouver que ce dommage est survenu à l’occasion d’une prestation non incluse dans le contrat.
-
Testament-partage : les parts des copartagés doivent être déterminées au moment du décès du testateur
Le testateur ne peut pas inclure dans un testament-partage des droits dont il n'a pas la propriété et la libre disposition et dont l'attribution est subordonnée à la volonté de leur titulaire de les céder à l'attributaire désigné.
-
Cautionnement : l’obligation d’information annuelle de la banque tient jusqu’à l’extinction de la dette
En cas de cautionnement garantissant le solde d’un compte courant bancaire, la banque doit informer la caution chaque année jusqu’à l’extinction de la dette. Elle n’est pas déchargée de cette obligation après la clôture du compte.
Publicité du gage automobile
Le régime spécifique du gage automobile a été abrogé par l’ordonnance 2021-1192 du 15-9-2021. Celui-ci est désormais soumis au droit commun du gage de meubles corporels (C. civ. art. 2333 et suivants), sous réserve de particularités concernant sa publicité. Les modalités de celle-ci ont été précisées par décret.
Pour être opposable aux tiers, le gage portant sur un véhicule terrestre à moteur (voiture, scooter, moto, etc.) ou une remorque immatriculée doit faire l’objet d’une publicité qui se matérialise par une inscription sur un registre dématérialisé tenu par le ministre de l’intérieur (ce registre étant intégré au système d’immatriculation des véhicules -SIV-)(1). L'inscription d'un tel gage fait obstacle à toute nouvelle inscription sur le même véhicule.
Le véhicule ne peut être gagé que si celui qui constitue le gage (constituant) est en propriétaire (ou co-propriétaire) et que son certificat d’immatriculation est définitif.
La demande d’inscription du gage doit être adressée par le créancier au ministre de l’intérieur par voie électronique ou par l’intermédiaire d’un établissement de crédit ou d’une société de financement habilité. Le ministre dispose de 7 jours pour procéder à l’inscription du gage à compter de la réception de l’ensemble des éléments nécessaires à cette inscription. Son silence, à l’issue de ce délai, vaut décision d’inscription.
L’inscription, valable 5 ans, peut être prorogée pour la même durée (le nombre de prorogations n’est pas limité). La demande s’effectue selon les modalités précitées au plus tard 7 jours avant la date d’expiration de l’inscription.
Le créancier peut céder son gage à un nouveau créancier (toujours selon les modalités précitées). De même, il peut, ainsi que le constituant, demander la radiation de l’inscription du gage.
Ces dispositions sont entrées en vigueur le 17-2-2023. Les gages inscrits avant cette date et non prorogés produiront leurs effets jusqu’au 16-2-2028.
Décret 2023-97 du 14-2-2023, JO du 16
(1) La publicité du gage portant sur une flotte de véhicules (gage sans dépossession) se fait sur le nouveau registre des sûretés mobilières et autres opérations connexes tenu par les greffiers.
© Lefebvre Dalloz

