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Arrêts de travail liés à une affection de longue durée non exonérante : réduction de la durée maximale d’indemnisation à un an
Un décret du 16-9-2026 réduit la durée maximale dérogatoire d'indemnisation pour les arrêts de travail dérogatoires liés à une affection de longue durée non exonérante et sanctionne les abus des assurés en vue d'obtenir des prescriptions d'arrêt de travail injustifié.
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Seul un PSE homologué permet aux indemnités versées dans le cadre de ce plan de bénéficier de l'exonération sociale
La Cour de cassation a répondu, dans un arrêt du 24-6-2026, à la question de savoir si les indemnités de rupture versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde pour l’emploi (PSE) sont exonérées des cotisations et contributions sociales lorsque l’homologation de ce plan est annulée ?
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Entreprises touchées par les incendies exceptionnels en Gironde et dans les Landes
La majoration temporaire de l’allocation d’activité partielle est prolongée du 31-8-2026 jusqu’au 4-10-2026.
Provision pour chèques-cadeaux offerts à la clientèle
Lorsqu’une entreprise offre des chèques-cadeaux à ses clients à valoir sur des ventes ultérieures et non remboursables en espèces, le montant de la provision à constituer est limité au seul coût de revient de l'avantage accordé par la société
À la suite d'une vérification de comptabilité d’une société filiale d’un groupe fiscalement intégré, l'administration a remis en cause le montant des provisions comptabilisées au titre d'un programme de fidélisation de ses clients et a donc réduit les déficits reportables de la société filiale.
Dans les faits, la société avait mis en place un programme de fidélisation de sa clientèle consistant à attribuer aux clients ayant effectué des achats pour un montant supérieur à 300 € un chèque-cadeau de 15 €, non remboursable en espèces, à valoir sur un ou plusieurs achats ultérieurs. La société avait déduit du résultat de ses exercices clos concernés une provision destinée à faire face à la charge probable relative à l'utilisation des chèques-cadeaux au cours des exercices suivants. Elle avait calculé ces provisions en retenant la valeur faciale hors taxe des chèques-cadeaux.
L'administration a remis en cause les montants déduits de ses bénéfices au motif que les chèques-cadeaux correspondants ne pouvaient pas donner lieu à un remboursement en espèces. Ce que la société a contesté.
Concernant la détermination du montant de la provision chèques-cadeaux à constituer, le Conseil d’État a déclaré que la valeur à provisionner, qui doit tenir compte de la probabilité d'utilisation effective des chèques-cadeaux, est celle de l'avantage accordé par l'entreprise en échange du chèque-cadeau et ne peut inclure le manque à gagner.
Comme l'a indiqué le comité d'urgence du conseil national de la comptabilité dans son avis n° 2004-E du 13 octobre 2004, s'il s'agit d'un chèque-cadeau à valoir sur des ventes ultérieures , la provision correspond au seul coût de revient de l'avantage accordé par la société pour les articles dont le prix sera en tout ou partie acquitté au cours d'un exercice ultérieur au moyen de chèque-cadeau .
Et s'il s'agit d'un remboursement en espèces (si le chèque cadeau est remboursable en espèces), la provision correspond à la valeur faciale du chèque-cadeau.
Donc en l’espèce, le montant de la provision pour charges relative à l'attribution de chèques-cadeaux devait seulement prendre en compte le coût de revient de l'avantage accordé pour des articles dont le prix pourrait être en tout ou partie acquitté par ces chèques.
Donc, la société n’ayant pas correctement établi le montant des provisions pour charges qui ont été comptabilisées au titre de l'attribution de chèques-cadeaux à ses clients, les déductions correspondantes lui ont été refusées.
Source : Conseil d’État, 1er octobre 2018, n° 412574
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