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Arrêts de travail liés à une affection de longue durée non exonérante : réduction de la durée maximale d’indemnisation à un an
Un décret du 16-9-2026 réduit la durée maximale dérogatoire d'indemnisation pour les arrêts de travail dérogatoires liés à une affection de longue durée non exonérante et sanctionne les abus des assurés en vue d'obtenir des prescriptions d'arrêt de travail injustifié.
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Seul un PSE homologué permet aux indemnités versées dans le cadre de ce plan de bénéficier de l'exonération sociale
La Cour de cassation a répondu, dans un arrêt du 24-6-2026, à la question de savoir si les indemnités de rupture versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde pour l’emploi (PSE) sont exonérées des cotisations et contributions sociales lorsque l’homologation de ce plan est annulée ?
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Entreprises touchées par les incendies exceptionnels en Gironde et dans les Landes
La majoration temporaire de l’allocation d’activité partielle est prolongée du 31-8-2026 jusqu’au 4-10-2026.
Procédure de licenciement économique
Une lettre adressée au salarié lui indiquant la date envisagée de son licenciement pour motif économique n’est pas une lettre de notification de son licenciement
À la suite de la présentation le 12 mars 2013 d'un plan de sauvegarde de l'emploi au comité d'entreprise, la société a fait différentes propositions de reclassement à une salariée comptable qui a accepté un poste de comptable qui ne lui a pas été attribué. Son employeur l’a informé par courrier du 6 juin que dans le cadre du plan de sauvegarde pour l'emploi en cours dans l’entreprise, son emploi serait à terme supprimé et lui a demandé de rester en poste 3 mois de plus pour transférer la comptabilité moyennant une prime compensatrice.
Par un nouveau courrier datant du 27 septembre, son employeur lui a proposé de poursuivre sa mission jusque fin décembre car la mission de transfert n'était pas terminée et lui a précisé que la notification de son licenciement pour motif économique était différée à la fin décembre. Par lettre du 23 novembre 2013, l'employeur lui a indiqué que son licenciement économique lui serait notifié comme prévu le 31 décembre 2013. La salariée a été licenciée pour motif économique par lettre du 19 décembre 2013.
La salariée a contesté le bien-fondé de son licenciement pour motif économique. Elle a estimé que la lettre du 23 novembre 2013 était une lettre de licenciement car ce courrier révélait l'existence d'une décision irrévocable de l'employeur de mettre fin au contrat de travail selon un calendrier et des modalités mais elle ne comportait pas les motifs du licenciement.
En appel, les juges ont considéré que le licenciement reposait bien sur une cause réelle et sérieuse et que la lettre du 23 novembre 2013 ne s'analysait pas en une lettre de licenciement.
Cette analyse est suivie par la Cour de cassation qui a déclaré que la lettre du 23 novembre 2013 n’est pas une lettre de licenciement car elle n'était accompagnée d'aucun document de fin de contrat ou relatif au congé de reclassement et avait pour but d'informer la salariée sur la date envisagée relativement à la procédure de licenciement collectif à venir et ses conséquences.
Source : Cass. soc. 16 janvier 2019, n° 17-23230
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