-
Responsabilité de l’agence de voyage et charge de la preuve
L’agence de voyage qui entend s’exonérer de sa responsabilité, lorsqu'un dommage est subi par le voyageur pendant l'exécution du contrat de voyage, doit prouver que ce dommage est survenu à l’occasion d’une prestation non incluse dans le contrat.
-
AT-MP : le questionnaire risques professionnels bientôt directement accessible sur net-entreprises
-
L’imprimé Cerfa formalisant l’accord mettant en œuvre une période de reconversion a été publié
L’accord écrit entre le salarié et l’employeur pour organiser une période de reconversion interne ou externe doit être formalisé par l’imprimé Cerfa 17613*01 disponible sur www.service-public.gouv.fr.
Prescription de l’action en responsabilité fondée sur l’empiètement
Dans un arrêt du 8 février 20023, la Cour de cassation estime que lorsqu’un bailleur se prévaut d’un empiètement au soutien d’une action en responsabilité, il exerce une action personnelle. Elle en déduit que cette action est soumise à la prescription quinquennale qui court à compter de la connaissance des faits lui permettant de l’exercer, c’est-à-dire de sa connaissance de l’empiètement.
En 1963, une société civile immobilière (SCI) avait consenti à une société un bail emphytéotique sur deux parcelles afin que son cocontractant y construise une clinique. Vingt-cinq ans plus tard, une extension de la clinique fut construite, extension empiétant sur une parcelle appartenant au bailleur et non comprise dans le bail. En 2008, le bailleur assigna l’emphytéote en référé expertise aux fins d’établir l’empiètement. Dix ans plus tard, invoquant différents manquements du preneur à ses obligations, le bailleur sollicita la résiliation du contrat et la réparation de ses préjudices résultant notamment de l’empiètement.
Le bailleur est débouté de ses demandes fondées sur l’empiètement au motif que son action est prescrite. Les juges considèrent en effet que ledit empiètement était invoqué au titre d’un manquement contractuel du preneur à ses obligations, de sorte que l’action en responsabilité contractuelle était soumise à la prescription quinquennale qui courait à compter de la connaissance de l’empiétement et non à celle de la cessation de celui-ci.
Civ. 3e, 8 févr. 2023, n° 21-20.535
Auteur : Éditions Lefebvre Dalloz – Tous droits réservés.

