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Arrêts de travail liés à une affection de longue durée non exonérante : réduction de la durée maximale d’indemnisation à un an
Un décret du 16-9-2026 réduit la durée maximale dérogatoire d'indemnisation pour les arrêts de travail dérogatoires liés à une affection de longue durée non exonérante et sanctionne les abus des assurés en vue d'obtenir des prescriptions d'arrêt de travail injustifié.
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Seul un PSE homologué permet aux indemnités versées dans le cadre de ce plan de bénéficier de l'exonération sociale
La Cour de cassation a répondu, dans un arrêt du 24-6-2026, à la question de savoir si les indemnités de rupture versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde pour l’emploi (PSE) sont exonérées des cotisations et contributions sociales lorsque l’homologation de ce plan est annulée ?
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Entreprises touchées par les incendies exceptionnels en Gironde et dans les Landes
La majoration temporaire de l’allocation d’activité partielle est prolongée du 31-8-2026 jusqu’au 4-10-2026.
Prélèvement à la source de l’impôt (PAS) sur le revenu pour les micro-entrepreneurs
Les micro-entrepreneurs ayant dénoncé leur option pour le versement libératoire de l’IR en décembre 2016 pour anticiper le passage au PAS de l’IR dès 2018, peuvent-ils opter pour le prélèvement libératoire de l’IR avec effet rétroactif au 1er janvier 2017 ?
Les exploitants individuels relevant du régime des micro-entreprises (micro-entrepreneurs CGI art. 50-0 et 102 ter), dont le montant des revenus du foyer fiscal de l'avant-dernière année est inférieur ou égal, pour une part de quotient familial, à la limite supérieure de la 2e tranche du barème de l’IR de l'année précédant celle au titre de laquelle l'option est exercée (limite majorée de 50 % ou 25 % par demi-part ou quart de part supplémentaire) et qui sont soumis au régime micro-social (c. séc. soc. art. L. 133-6-8) peuvent opter pour le dispositif du versement libératoire de l’IR (CGI art. 151-0). Cette option a pour effet de libérer, de l’IR, les revenus de l'activité professionnelle pour laquelle elle a été exercée.
Réponse. Les revenus soumis au versement libératoire de l’IR faisant déjà l'objet d'un prélèvement contemporain libératoire de l’IR, n'ont pas été inclus dans le champ des revenus concernés par le PAS de l'impôt sur le revenu. Ils n'ouvriront pas davantage droit au crédit d'impôt modernisation du recouvrement (CIMR) applicable pour les revenus perçus en 2018, puisque les contribuables concernés ne subiront pas de double prélèvement au cours de l'année 2019, première année d'application du PAS.
Concernant les contribuables qui auraient anticipé l'entrée en vigueur du PAS au 1er janvier 2018 et ainsi dénoncé leur option pour le régime du versement libératoire de l’IR dès décembre 2016, ils relèvent, depuis le 1er janvier 2017, des règles de droit commun pour la détermination et le paiement de l’IR dû sur leurs revenus professionnels.
Il n'est pas envisageable de leur permettre d'opter à nouveau pour le régime du versement libératoire de l’IR avec un effet rétroactif au 1er janvier 2017. En effet, la dénonciation de l'option en décembre 2016, motivée par l'objectif de bénéficier du CIMR en 2018 sur les revenus de l'année 2017, est davantage la manifestation d'un comportement optimisant que d'une gestion normale de leur activité.
Par ailleurs, pour éviter qu'un exploitant individuel ne dénonce son option pour le versement libératoire de l’IR, pour se placer dans le champ du PAS dans l'unique dessein de bénéficier du CIMR, il est prévu que les contribuables, qui ont dénoncé leur option en 2017 pour 2018 et qui exercent une nouvelle option pour le versement libératoire en 2018 pour 2019, ne bénéficient pas du CIMR (loi de finances pour 2018, art. 60, II, E-5).
En conséquence, pas d’application du prélèvement à la source de l’IR et pas de bénéfice du CIMR en 2018 pour les micro-entrepreneurs qui ont opté pour le versement libératoire de l’IR pour 2018 ou qui ont dénoncé cette option pour 2018 et qui exercent une nouvelle option pour le versement libératoire en 2018 pour 2019.
Source : Réponse ministérielle, Sempastous, n° 4347, JOAN du 20 mars 2018
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