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Traitement social de la prime transport : les précisions du Boss
Le Bulletin officiel de la sécurité sociale (Boss) a apporté des précisions sur le régime social de la prime transport ou prime carburant, qui a été modifié par les décrets 2026-973 et 2026-974 du 20-10-2026.
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Une aide exceptionnelle pour les PME affectées par les violences urbaines des 17 et 18 octobre dernier
Une aide exceptionnelle a été instaurée, par décret, depuis le 29-10-2026, pour soutenir les entreprises de moins de 250 salariés ayant subi des dommages lors des troubles urbains intervenus en marge des manifestations des 17 et 18 octobre 2026 qui recourent à l’activité partielle. Cette aide porte le montant de l'allocation d'activité partielle versée à l’employeur par l’État au niveau de celui de l'indemnité d'activité partielle versée par l’employeur au salarié au titre des heures chômées entre le 17-10-2026 et le 31-1-2027.
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Divers
Précisions sur la taxation à l’IFI des actifs immobiliers contenus dans un plan d’épargne retraite
Un plan d’épargne retraite (PER) ouvert sous la forme d’un contrat d’assurance est imposable à l’IFI dans la limite de la fraction de sa valeur correspondant à des actifs imposables à l’IFI dès lors que le contrat est rachetable, indépendamment de tout exercice de la faculté de rachat.
La prise en compte des actifs immobiliers contenus dans un plan d’épargne retraite (PER) dans l’assiette de l’IFI durant la phase de constitution de l’épargne dépend de la forme du PER. S’agissant d’un PER prenant la forme d’un contrat d’assurance, le critère utilisé pour déterminer s’il est imposable à l’IFI est celui de son caractère rachetable ou non, conformément à l’article 972 du CGI. Ce dernier prévoit l’imposition des contrats rachetables à hauteur de la fraction de leur valeur de rachat représentative des unités de comptes constituées d’actifs immobiliers imposables. Ces règles de droit commun s’appliquent notamment aux PER.
Rappelons que le contrat est réputé rachetable et doit dès lors être compris dans le patrimoine imposable des redevables pour la fraction de sa valeur de rachat représentative d’actifs imposables lorsque :
- survient un événement permettant le déblocage anticipé des actifs du PER (notamment en cas de cessation d’activité à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire ou d’acquisition de la résidence principale) ;
- l’assuré a atteint l’âge requis pour demander la liquidation du plan.
L’attention est attirée sur le fait que la simple existence de l’événement permettant le déblocage suffit à donner au contrat un caractère rachetable.
Le régime fiscal des PER ouverts sous la forme de compte-titres est différent. En effet, les comptes-titres sont imposés à l’IFI dès lors qu’ils contiennent des actifs compris dans l’assiette de cet impôt. La question du caractère rachetable ou non n’intervient pas pour ceux-ci. En conséquence, un PER ouvert sous la forme d’un compte-titres est imposable à l’IFI dans la limite de la fraction de sa valeur correspondant à des actifs imposables.
À noter
On remarquera que l’administration considère que la simple survenance de l’évènement permettant le déblocage anticipé confère au contrat un caractère rachetable même si le titulaire ne demande pas le rachat avant l’échéance.
S’agissant des PER ouverts sous la forme de compte-titres, il est rappelé que l’article 972 bis du CGI prévoit que les parts ou actions d’organismes de placement collectif (OPC) ne sont pas retenues dans l’assiette de l’impôt à la double condition que le redevable détienne moins de 10 % des droits et que l’actif soit composé (directement ou indirectement), à hauteur de moins de 20 %, de biens ou droits immobiliers imposables.
Rép. Malhuret : Sén. 9-2-2023 n° 01956
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