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Le locataire commercial qui exerce son droit de préemption peut se faire rembourser la commission de l’agent immobilier
La Cour de cassation rappelle que les honoraires de l’agent immobilier inclus dans l’offre de vente d’un local commercial notifiée au locataire dans le cadre de son droit de préemption ne sont pas à sa charge. Il est en droit de demander leur restitution s’il les a payés.
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Employeurs victimes de dégradations ou de vols lors des violences urbaines survenues les 17 et 18 octobre dernier
L’Urssaf précise les mesures exceptionnelles d'accompagnement qu’elle met en place pour soulager la trésorerie des entreprises ayant subi des dommages lors des troubles urbains intervenus en marge des manifestations des 17 et 18 octobre 2026.
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Traitement social de la prime transport : les précisions du Boss
Le Bulletin officiel de la sécurité sociale (Boss) a apporté des précisions sur le régime social de la prime transport ou prime carburant, qui a été modifié par les décrets 2026-973 et 2026-974 du 20-10-2026.
Précisions sur la notion de résidence habituelle du couple en matière de divorce
S’agissant d’un couple de Belges qui se partageaient entre la France et la Belgique, le juge français est compétent dès lors que les époux avaient transféré leur résidence habituelle en France, où ils menaient une vie sociale stable, au moment de la requête en divorce.
Près d’un an après que la Cour de justice de l’Union européenne est venue apporter certaines indications sur le sens à donner à la notion de « résidence habituelle » de nature à commander la compétence des juges en matière de divorce, la Cour de cassation a eu à mettre en œuvre les directives européennes dans une hypothèse relativement classique. Il s’agissait d’un couple de nationalité belge qui, semble‑t‑il, se partageait entre la France et la Belgique.
La cour d’appel avait considéré en l’espèce que les époux avaient transféré au moment de la requête en divorce leur résidence habituelle en France, car ils y menaient depuis 18 mois une vie sociale stable, y effectuaient la quasi‑totalité des dépenses courantes, avaient entrepris des travaux d’entretien et de réparation de leur villa et y avaient développé un réseau relationnel et amical. Les juges français étaient donc compétents en application de l’article 3, § 1 du règlement Bruxelles II bis (Règl. 2201/2003 du 27‑11‑2003).
Le pourvoi reprochait aux juges du fond d’avoir, en raisonnant de la sorte, passé sous silence les liens que le couple conservait avec la Belgique puisqu’il y résidait plusieurs mois par an et que sur le plan économique et financier l’essentiel de ses intérêts convergeait vers la Belgique (perception des allocations chômage, sécurité sociale, immatriculation des véhicules…). En d’autres termes, là où la cour d’appel avait fait prévaloir les liens sociaux, le pourvoi invitait à privilégier les intérêts économiques.
La Cour de cassation, à juste titre selon nous, rejette le pourvoi en rappelant les directives fournies par la CJUE dans sa décision du 21 novembre 2021 pour interpréter cette notion autonome du droit de l’Union qu’est la résidence habituelle. Son établissement dans un État suppose en effet la réunion de deux éléments à savoir d’une part, « la volonté de l’intéressé de fixer le centre habituel de ses intérêts dans un lieu déterminé et, d’autre part, une présence revêtant un degré suffisant de stabilité sur le territoire de l’État membre concerné » (point 57).
Cass. 1e civ. 30‑11‑2022 n° 21‑15.988
© Lefebvre Dalloz

