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Arrêts de travail liés à une affection de longue durée non exonérante : réduction de la durée maximale d’indemnisation à un an
Un décret du 16-9-2026 réduit la durée maximale dérogatoire d'indemnisation pour les arrêts de travail dérogatoires liés à une affection de longue durée non exonérante et sanctionne les abus des assurés en vue d'obtenir des prescriptions d'arrêt de travail injustifié.
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Seul un PSE homologué permet aux indemnités versées dans le cadre de ce plan de bénéficier de l'exonération sociale
La Cour de cassation a répondu, dans un arrêt du 24-6-2026, à la question de savoir si les indemnités de rupture versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde pour l’emploi (PSE) sont exonérées des cotisations et contributions sociales lorsque l’homologation de ce plan est annulée ?
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Entreprises touchées par les incendies exceptionnels en Gironde et dans les Landes
La majoration temporaire de l’allocation d’activité partielle est prolongée du 31-8-2026 jusqu’au 4-10-2026.
Plafonnement ISF et plus-values
La plus-value immobilière réalisée par une société non passible de l’impôt sur les sociétés dont les associés ont décidé la mise en réserve doit-elle être prise en compte pour le calcul du plafonnement de l’ISF-IFI ?
La Cour de cassation répond par l’affirmative : les bénéfices non distribués réalisés par une SCI doivent être pris en compte pour le plafonnement de l’ISF-IFI.
Pour mémoire, lors de la mise en place de l’ISF, un mécanisme de plafonnement de cet impôt reposant sur la détermination du total des revenus nets réalisés par le contribuable au cours de l’année précédant celle de l’imposition a été institué, dispositif qui depuis a été transposé à l’IFI.
Ce plafonnement vise à éviter que le total formé par l'ISF-IFI , l'impôt sur le revenu (prélèvements libératoires inclus) et les contributions sociales d'une année payé par le contribuable n'excède 75 % des revenus qu’il a perçus l'année précédente. En cas d'excédent, le surplus vient en diminution de l'ISF-IFI à payer.
En l’espèce, une mère et ses 3 enfants mineurs sont associés d’une SCI soumise à l’impôt sur le revenu. La SCI a réalisé une plus-value immobilière, suite à la vente de biens immobiliers, dont les associés ont décidé la mise en réserve.
Les époux étant assujettis à l’impôt sur la fortune, ils ont déposé une déclaration d’ISF en faisant application du mécanisme du plafonnement du montant de cet impôt. Or ils n’ont pas tenu compte, pour déterminer le montant de leurs revenus, de la plus-value réalisée par la SCI dans le calcul du plafonnement de leur ISF estimant qu’il s’agissait d’un revenu latent qu’ils n’avaient pas perçu.
Confirmant la position de l’administration fiscale, la Cour de cassation, considère que les revenus nets du contribuable entrant dans le calcul du plafonnement de l'ISF doivent s'entendre des revenus réalisés et non nécessairement perçus par le contribuable et que peu importe que les bénéfices réalisés par la société n'aient pas été distribués.
La Cour rappelle également que le résultat bénéficiaire d’une société de personnes non soumise à l’impôt sur les sociétés est directement imposé entre les mains de ses associés à proportion de leur part dans le capital social, indépendamment de la distribution d’un dividende à ces derniers.
Il en résulte que la plus-value réalisée par la SCI doit être prise en compte dans le calcul du plafonnement de l’impôt sur la fortune, tout comme l’imposition correspondante à raison des parts sociales détenues par le redevable.
A noter : Rendue en matière d’ISF, cette décision est transposable pour l’application du plafonnement de l’IFI.
Source : Cass. com. 28.03.2019, n° 17-23671
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