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Indemnité d’occupation due par le locataire commerçant exerçant son droit d’option
Le locataire commerçant est débiteur d’une indemnité d’occupation statutaire pour la période antérieure à la notification de son droit d’option. Le montant de la taxe foncière, lorsqu’il est à la charge du locataire, doit être déduit de la valeur locative.
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Allocation d’activité partielle de longue durée « rebond » depuis le 1-1-2026
Le taux horaire minimum de l’allocation d’activité partielle de longue durée « rebond » (APLD-R) versée aux employeurs a été revalorisé pour les heures chômées depuis le 1-1-2026.
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Dépenses de partenariats déductibles au titre de l’OETH 2025
Un arrêté du 3-3-2026 fixe le modèle de la liste des bénéficiaires de l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés (BOETH) avec lesquels a été signé un contrat de travail ou une convention de stage en application d’un partenariat, par voie de convention ou d’adhésion, avec un organisme ou une association et le modèle du bilan de l'impact des partenariats conclus avec les employeurs sur l'emploi direct des BOETH.
Plafond de la sécurité sociale pour 2023
Le plafond de la sécurité sociale devrait être porté à 43 986 € en 2023.
Selon le rapport sur les comptes de la sécurité sociale (résultats 2021 et prévisions 2022 et 2023), le plafond de la sécurité sociale pour l’année 2023 devrait être revalorisé, à hauteur de 6,9 %, ce qui le porterait à 43 986 € (contre 41 136 € de 2020 à 2022).
Précisions du rapport. Le recours massif à l’activité partielle, dont les indemnités ne constituent pas un élément de la masse salariale, a fortement affecté l’évolution du salaire moyen par tête (SMPT) en 2020 sans correspondre à une baisse réelle du niveau moyen des salaires. En conséquence, afin d’éviter des effets délétères tant sur les droits des salariés que sur les finances publiques, l’article 15 de la loi 2020-1576 du 14 -12-2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 a prévu, de manière pérenne, que le montant du plafond de la sécurité sociale ne pouvait être inférieur à celui de l’année précédente. L’évolution du PSS est fonction de celle du salaire moyen par tête (SMPT) de l’année précédente dans le secteur marchand non agricole. Concrètement, le plafond pour une année N est fixé par arrêté en fin d’année N-1 en prenant en compte la prévision d’évolution des salaires de l’année N-1, telle que prévue dans le dernier Rapport Economique, Social et Financier annexé au PLF, et l’ajustement qui résulte de la différence entre l’évolution définitive des salaires de l’année N-2 et la prévision retenue dans le cadre des lois financières précédentes. En cas de reconduction du PSS, la prochaine revalorisation tiendra compte des évolutions du SMPT dont il n’a pas été tenu compte en raison de la reconduction, afin d’en neutraliser ces effets.
Le montant du plafond pour 2021 a ainsi été figé à son niveau de 2020, alors qu’il aurait diminué de 5,6% en 2021 si la procédure de revalorisation habituelle avait été suivie. De même, le montant du plafond 2022 a été figé et reste égale à son niveau de 2020.
En 2023, la méthode de calcul du plafond est la suivante : en partant de la dernière année ayant donné lieu à revalorisation du PASS, le PASS 2023 est revalorisé à la fois du salaire prévisionnel 2022 (+ 5,5 %), mais aussi de la croissance des salaires en 2020 et 2021. Il s’élève donc à 43 986 €, en hausse de 6,9%.
Source : https://www.securite-sociale.fr, Les comptes de la sécurité sociale, résultat 2021 – Prévisions 2022 et 2023, rapport (volume 1) septembre 2022, Synthèse p. 9 et 43
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