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Licenciement d’un salarié ayant entretenu une relation amoureuse avec une collègue
Constitue un manquement à ses obligations découlant du contrat de travail rendant impossible son maintien au sein de l’entreprise, le fait pour un salarié, ayant entretenu une relation amoureuse avec une collègue, d'obtenir, sur le lieu et le temps du travail, une explication en raison d'un possible dépit amoureux ou aux fins d'entretenir une relation malgré le refus clairement opposé par cette dernière.
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Mise à disposition par une entreprise de véhicules à ses employés : le régime de TVA précisé
Un rescrit, en date du 30-4-2025, précise les conséquences en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de la décision prise par une entreprise de mettre des véhicules à la disposition de ses salariés pour un usage tant professionnel que privé.
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Recouvrement d’une créance au titre de dégradations locatives : inapplicabilité de la procédure d’injonction de payer
La procédure d’injonction de payer ne s’applique pas au recouvrement de créances de réparations locatives.
Perte de valeur consécutive à un assassinat et dommages-intérêts
La perte de valeur d’un bien immobilier dans lequel un assassinat a été perpétré n’est pas indemnisable, affirme la Cour de cassation.

Dans le cas présent, un proche de la victime d’un assassinat a demandé au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) l’indemnisation de la perte de valeur vénale de la maison dépendant de la succession de la victime directe et dans laquelle les faits avaient été commis. La cour d’appel a fait droit à sa demande, relevant que l’article 706-3 du code de procédure pénale permet aux victimes par ricochet d’être indemnisées de leur propre préjudice selon les règles du droit commun, sans que la réparation soit limitée aux atteintes à la personne, ni aux postes figurant dans la nomenclature Dintilhac, purement indicative.
La Cour de cassation censure, au visa de ce même article. Elle souligne que « la réparation des dommages matériels qui ne résultent pas des atteintes à la personne de la victime directe n’entre pas dans les prévisions de ce texte ». Or, précisément, « la perte de valeur alléguée du bien immobilier dans lequel les faits avaient été commis ne résulte pas d’une atteinte à la personne de la victime directe ».
Civ. 2e, 20 avr. 2023, n° 21-20.644
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