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Responsabilité de l’agence de voyage et charge de la preuve
L’agence de voyage qui entend s’exonérer de sa responsabilité, lorsqu'un dommage est subi par le voyageur pendant l'exécution du contrat de voyage, doit prouver que ce dommage est survenu à l’occasion d’une prestation non incluse dans le contrat.
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Testament-partage : les parts des copartagés doivent être déterminées au moment du décès du testateur
Le testateur ne peut pas inclure dans un testament-partage des droits dont il n'a pas la propriété et la libre disposition et dont l'attribution est subordonnée à la volonté de leur titulaire de les céder à l'attributaire désigné.
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Cautionnement : l’obligation d’information annuelle de la banque tient jusqu’à l’extinction de la dette
En cas de cautionnement garantissant le solde d’un compte courant bancaire, la banque doit informer la caution chaque année jusqu’à l’extinction de la dette. Elle n’est pas déchargée de cette obligation après la clôture du compte.
Perte de valeur consécutive à un assassinat et dommages-intérêts
La perte de valeur d’un bien immobilier dans lequel un assassinat a été perpétré n’est pas indemnisable, affirme la Cour de cassation.
Dans le cas présent, un proche de la victime d’un assassinat a demandé au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) l’indemnisation de la perte de valeur vénale de la maison dépendant de la succession de la victime directe et dans laquelle les faits avaient été commis. La cour d’appel a fait droit à sa demande, relevant que l’article 706-3 du code de procédure pénale permet aux victimes par ricochet d’être indemnisées de leur propre préjudice selon les règles du droit commun, sans que la réparation soit limitée aux atteintes à la personne, ni aux postes figurant dans la nomenclature Dintilhac, purement indicative.
La Cour de cassation censure, au visa de ce même article. Elle souligne que « la réparation des dommages matériels qui ne résultent pas des atteintes à la personne de la victime directe n’entre pas dans les prévisions de ce texte ». Or, précisément, « la perte de valeur alléguée du bien immobilier dans lequel les faits avaient été commis ne résulte pas d’une atteinte à la personne de la victime directe ».
Civ. 2e, 20 avr. 2023, n° 21-20.644
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