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Redevables de la TVA
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Gestion intéressée d’une association en cas de communauté d’intérêts avec une société
Une association ayant des intérêts commerciaux communs avec une SARL ne peut être considérée comme ayant une gestion désintéressée. Elle doit dès lors être soumise à la TVA.
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RGPD : les conditions pour obtenir une réparation en cas de violation de la protection des données personnelles du salarié
Si l’employeur obtient des éléments de preuve à l’encontre d’un salarié pour justifier son licenciement qui ont nécessité un traitement des données personnelles du salarié, collectées auprès d’un tiers sans son consentement, cette seule violation du RGPD suffit-elle pour obtenir une réparation ?
Pénalités pour absence de facture : application immédiate de la loi répressive plus douce
Le Conseil d’État vient de juger que, comme le juge du fond qui doit se placer à la date à laquelle il statue, le juge de cassation doit tenir compte d’une loi répressive plus douce, même si cette loi n’est entrée en vigueur qu’après la décision frappée de pourvoi.
Rappelons qu’il est de jurisprudence constante qu’une loi répressive, y compris fiscale, qui abroge une incrimination ou prévoit des peines moins sévères que la loi ancienne s’applique aux infractions commises avant son entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à des décisions définitives. Le juge du fond doit ainsi faire application, même d’office, d’une loi répressive nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue.
Le Conseil d’État étend cette obligation au juge de cassation. Ainsi, celui-ci doit appliquer la loi nouvelle plus douce même si elle est entrée en vigueur postérieurement à la décision frappée de pourvoi. Cette position est similaire à celle de la chambre commerciale de la Cour de cassation.
En l’espèce, une société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle elle avait été soumise à deux amendes pour défaut de délivrance de factures s’élevant à 50 % du montant des transactions pour lesquelles elle n'avait pas délivré de facture (CGI art. 1737, I-3).
Or, par une décision n° 2021-908 QPC du 26 mai 2021, le Conseil constitutionnel a censuré une partie des dispositions ayant servi à infliger cette sanction administrative, en différant toutefois l’abrogation des dispositions au 31 décembre 2021. Le législateur avait ensuite tiré les conséquences de cette décision et modifié les dispositions : le nouveau texte prévoit désormais un plafonnement de l'amende de 50 % à la somme de 375 000 € par exercice. En cas de comptabilisation de la transaction, l'amende de 5 % est plafonnée à 37 500 € par exercice.
Le Conseil d’État a donc appliqué ce nouveau texte. Ainsi, il maintient le principe de l’amende pour absence de délivrance d’une facture tout en limitant son montant conformément aux nouvelles dispositions légales.
CE sect. 7-10-2022 n° 443476, Sté KF3 Plus
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