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Pour le calcul des seuils d’exonération des plus-values en fonction de la valeur des éléments cédés, constitue une transmission unique d’entreprise individuelle, les cessions à un même cessionnaire constatées par deux actes notariés portant sur le même fonds constitué d’un établissement principal et d’un établissement secondaire, dès lors que ces établissements incluent la même dénomination commerciale, sont exploités sous la même enseigne et sont enregistrés au registre du commerce et des sociétés sous le même numéro Siren.
Passer d’un contrat de travail à l’exercice d’un mandat social : la novation ne se présume pas
Rappel utile de la Cour de cassation : le contrat de travail d’un salarié devenu président de la société ne se transforme pas en mandat social sans volonté claire et non équivoque des parties de mettre fin audit contrat.
Sauf novation ou convention contraire, le contrat de travail d’un salarié devenu mandataire social et qui cesse d’exercer des fonctions techniques dans un état de subordination à l’égard de la société est suspendu pendant la durée du mandat, pour retrouver tous ses effets lorsque le mandat prend fin. L’affaire suivante a été l’occasion pour la Cour de cassation de rappeler les conditions de la novation.
Un an après le début de son contrat de travail, le salarié d’une société en est nommé président. Quelques mois plus tard, la société est mise en liquidation judiciaire et le salarié est licencié pour motif économique. Il saisit le conseil des prud’hommes de demandes liées à la poursuite de son contrat de travail. Le liquidateur s’y oppose, contestant le maintien de la qualité de salarié de l’intéressé après sa nomination comme président.
Une cour d’appel rejette les demandes en déduisant des éléments suivants que le contrat de travail avait été nové en mandat social à compter de la nomination du salarié comme président : l’intéressé n’exerçait plus de fonctions techniques distinctes du mandat social ; sa désignation dans les statuts de la société comme président pour une durée indéterminée confirmait l’absorption des fonctions salariales par les fonctions sociales et démontrait l’intention novatoire.
Cassation de cette décision par la Haute Juridiction : dès lors que n’était pas caractérisée la volonté claire et sans équivoque des parties de mettre fin au contrat de travail en raison de l’exercice du mandat social, il ne pouvait pas y avoir novation.
À noter
Le cumul des fonctions salariées avec celles de mandataire social est possible à condition que le contrat de travail corresponde à un emploi effectif, ce qui suppose, d’une part, l’exercice de fonctions techniques distinctes de celles exercées dans le cadre du mandat et donnant lieu à une rémunération spécifique et, d’autre part, l’existence d’un lien de subordination vis-à-vis de la société.
Lorsque le contrat de travail d’un salarié devenu dirigeant social ne peut pas être maintenu en raison de la disparition de l’une de ces conditions, il est suspendu pour la durée du mandat social et reprend son cours a l’issue de ce mandat.
Mais les parties peuvent, alors même que les conditions du cumul sont remplies, décider de mettre fin au contrat de travail par une novation de ce dernier en mandat social, au moment de la nomination du salarié comme dirigeant.
Cependant, comme le rappelle l’arrêt commenté, dans le droit-fil d’une jurisprudence constante, la novation ne se présume pas et doit résulter d’une intention claire du salarié et de l’employeur.
Cass. soc. 12-2-2025 n° 23-11.369
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