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Charge de la preuve de la déclaration de créance par voie électronique
Le créancier doit rapporter la preuve de l’objet de la déclaration de créance faite par courrier électronique.
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Le « test du sac à main » réalisé lors d’un entretien d’embauche est illicite
Le ministère du travail a affirmé récemment que le « test du sac à main » pratiqué par des recruteurs lors d’entretiens d’embauche constitue une atteinte à plusieurs principes fondamentaux du droit du travail.
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Employeurs assujettis à la taxe sur les salaires
Paiement de dividendes par la remise d’un immeuble
Quel est le régime fiscal applicable aux dividendes payés à un associé par la remise d’un immeuble ?
Si le paiement des dividendes par une société à ses associés s'effectue normalement par des transferts monétaires, la collectivité des associés peuvent décider de verser les dividendes par la remise d'actifs sociaux, notamment des biens immobiliers. La Cour de cassation a jugé que ce type de transferts ne pouvait pas être soumis aux droits de mutation à titre onéreux d’immeubles (droits d’enregistrement ou taxe de publicité foncière, CGI art. 682 et 683). La décision de distribution de dividendes constitue un acte juridique unilatéral, et non un contrat, qui ne donne pas lieu à transmission de propriété de bien immobilier à titre onéreux, la remise de l'immeuble en paiement des dividendes ne constitue pas une cession d’immeuble taxable aux droits de mutation à titre onéreux (Cass. com., 12 févr. 2008, n° 05-17085).
Ce paiement de dividendes sous forme de la remise d’un immeuble, qui constitue toute de même une mutation, comment doit-il être imposé ?
Le ministre de l'Action et des Comptes publics a répondu que si le versement de dividendes par la remise de biens immobiliers n'est pas taxable aux droits de mutation à titre onéreux, pour autant, il n'échappe pas à toute fiscalité. L'attribution aux associés de produits en nature, comme la remise d'un immeuble gratuitement ou à prix réduit, constitue une distribution imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des revenus distribués (CGI art 109).
Source : Réponse ministérielle, Grau, n° 3508, JOAN 15 mai 2018
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