-
Testament-partage : les parts des copartagés doivent être déterminées au moment du décès du testateur
Le testateur ne peut pas inclure dans un testament-partage des droits dont il n'a pas la propriété et la libre disposition et dont l'attribution est subordonnée à la volonté de leur titulaire de les céder à l'attributaire désigné.
-
Cautionnement : l’obligation d’information annuelle de la banque tient jusqu’à l’extinction de la dette
En cas de cautionnement garantissant le solde d’un compte courant bancaire, la banque doit informer la caution chaque année jusqu’à l’extinction de la dette. Elle n’est pas déchargée de cette obligation après la clôture du compte.
-
Pas de don manuel pour transmettre des parts de SARL
La transmission de parts de SARL doit nécessaire être effectuée par acte notarié
Observations du contribuable : un délai de réponse de 60 jours sous condition de chiffre d’affaires
L’administration fiscale doit répondre dans un délai de 60 jours aux observations du contribuable faisant suite à la proposition de rectification. Le juge rappelle toutefois que pour bénéficier de cette garantie, l’entreprise doit respecter une condition de chiffre d’affaires.
Une garantie. L’article L 57 A du Livre des procédures fiscales (LPF) prévoit une obligation pour l’administration fiscale, en cas de vérification de comptabilité ou d’examen de comptabilité, de répondre dans un délai de 60 jours aux observations du contribuable faisant suite à la proposition de rectification. L’absence de réponse dans le délai de 60 jours équivaut à une acceptation des observations formulées et emporte l’annulation de l’ensemble des rectifications.
Les faits. Une société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos de 2013 à 2015, à la suite de laquelle elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des trois exercices vérifiés. L‘administration fiscale n’ayant pas répondu à ses observations dans le délai de 60 jours, la société demande la décharge de ces impositions.
La décision. Le juge rappelle que lorsque le chiffre d’affaires d’une entreprise vérifiée dépasse les seuils fixés par l’article L 57 A du LPF (1 526 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou à 460 000 € pour les autres entreprises), le délai dont dispose l’administration fiscale pour répondre aux observations du contribuable concernant les rectifications proposées, sur quelque exercice qu’elles portent, n’est pas limité à 60 jours. Il relève que la société a déclaré un chiffre d’affaires s’élevant à 2 290 153 € au titre de l’année 2013, à 480 725 € au titre de l’année 2014 et à 2 548 920 € au titre de l’année 2015. Il décide donc que la société ne pouvait pas bénéficier de la garantie prévue par l’article L 57 A du LPF au motif qu’entre 2013 et 2015, les montants des chiffres d’affaires déclarés par elle avaient, au moins pour l’un d’entre eux, dépassé le seuil de 1 526 000 €.
À noter. Le contribuable dispose d’un délai de 30 jours à compter de la réception de la réponse de l’administration à ses observations pour saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires (LPF art. L 59 al. 1er). À ce titre, il est également précisé dans l’affaire ici jugée que s’il demande la saisine de cette commission au-delà du délai de 30 jours, l’administration fiscale peut refuser de procéder à cette saisine, quand bien même elle lui aurait dans un premier temps indiqué qu’elle donnerait une suite favorable à cette demande.
CE 20-6-2023 n° 467042
© Lefebvre Dalloz

