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Seul un PSE homologué permet aux indemnités versées dans le cadre de ce plan de bénéficier de l'exonération sociale
La Cour de cassation a répondu, dans un arrêt du 24-6-2026, à la question de savoir si les indemnités de rupture versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde pour l’emploi (PSE) sont exonérées des cotisations et contributions sociales lorsque l’homologation de ce plan est annulée ?
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Entreprises touchées par les incendies exceptionnels en Gironde et dans les Landes
La majoration temporaire de l’allocation d’activité partielle est prolongée du 31-8-2026 jusqu’au 4-10-2026.
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BTP : l’aide GNR reconduite pour août
L’aide exceptionnelle accordée aux petites entreprises du BTP utilisant du gazole non routier (GNR) dans le cadre de leur activité professionnelle a été reconduite pour le mois d’août 2026. La demande doit être déposée au plus tard le 30 septembre.
Non renouvellement du bail commercial : caducité du contrat de franchise ?
Lorsqu’un franchisé exerce son activité dans des locaux dont il est locataire au titre d’un bail commercial, le non-renouvellement du bail n’entraîne pas la caducité du contrat de franchise si celui-ci peut être exécuté dans d’autres locaux.
Le non-renouvellement du bail commercial portant sur les locaux dans lesquels un franchisé exerce son activité entraîne-t-il nécessairement la résiliation de son contrat de franchise ?
C’est ce que prétend un franchisé exploitant un commerce de distribution alimentaire qui, après le non-renouvellement de son bail, avait résilié le contrat de franchise. Selon lui, les deux contrats étaient indivisibles et la résiliation du bail l’empêchait de continuer l’exploitation du magasin.
La cour d’appel de Paris écarte cet argument et juge que le franchisé avait rompu volontairement et unilatéralement le contrat de franchise aux fins de se libérer sans frais d’un accord qui ne lui convenait plus. En effet :
- la partie qui invoque l’indissociabilité de deux contrats doit démontrer que l’exécution de l’un devient impossible sans l’exécution de l’autre, cette preuve pouvant résulter d’une stipulation contractuelle en ce sens ou de preuves relatives aux conditions d’exécution de chacun des contrats ; en l’espèce, aucune stipulation contractuelle ne liait expressément les deux contrats ;
- le contrat de franchise et le contrat de bail commercial ne constituaient pas une opération économique unique dans la mesure où l’exécution du contrat de franchise était possible dans un autre local, comme l’exécution du bail était possible sans l’existence du contrat de franchise en cause ;
- les deux contrats ne liaient pas les mêmes personnes et le contrat de franchise avait été conclu cinq ans après le contrat de bail commercial.
En outre, la clause du contrat de franchise prévoyant que « le franchisé ne pourra en aucun cas déplacer ou transférer son activité dans un autre local, sauf accord préalable et écrit du franchiseur » ne s’opposait pas au transfert de l’activité du franchisé dans un autre local que celui mentionné au contrat.
Par suite, la rupture anticipée du contrat de franchise conclu pour une durée déterminée constituait un manquement contractuel et la cour d’appel a condamné le franchisé à verser au franchiseur une indemnité.
À noter. L’indivisibilité de deux contrats (qui justifie que la disparition de l’un entraîne la caducité de l’autre) suppose que les deux contrats soient nécessaires à la réalisation d’une même opération (voir C. civ. art. 1186, al. 2). Elle est déduite des circonstances. En l’espèce, le contrat de franchise aurait pu se poursuivre dans d’autres locaux.
Source : CA Paris 15-5-2019 n° 17/20051, Sté SARL d’exploitation des Ets Pierre Dulac c/ Sté Distribution Casino France
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