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Traitement social de la prime transport : les précisions du Boss
Le Bulletin officiel de la sécurité sociale (Boss) a apporté des précisions sur le régime social de la prime transport ou prime carburant, qui a été modifié par les décrets 2026-973 et 2026-974 du 20-10-2026.
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Une aide exceptionnelle pour les PME affectées par les violences urbaines des 17 et 18 octobre dernier
Une aide exceptionnelle a été instaurée, par décret, depuis le 29-10-2026, pour soutenir les entreprises de moins de 250 salariés ayant subi des dommages lors des troubles urbains intervenus en marge des manifestations des 17 et 18 octobre 2026 qui recourent à l’activité partielle. Cette aide porte le montant de l'allocation d'activité partielle versée à l’employeur par l’État au niveau de celui de l'indemnité d'activité partielle versée par l’employeur au salarié au titre des heures chômées entre le 17-10-2026 et le 31-1-2027.
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Divers
Non-cumul de deux sanctions en cas d’activités illicites
L’administration doit veiller à ne pas cumuler deux sanctions relatives à la découverte d’activités illicites, mais à appliquer uniquement celle dont le montant est le plus élevé.
Dans le cas d’activités illicites sanctionnées par l’article 1649 quater-0 bis du CGI et constatées par un procès-verbal de flagrance fiscale (LPF art. L 16-0 BA), il est appliqué une amende allant de 5 000 € à 30 000 € (CGI art. 1740 B, I). Parallèlement à cette amende, l’article 1758 du CGI prévoit également une majoration de 80 % du montant des droits dus à raison des mêmes faits. Le législateur a entendu aligner le montant de cette majoration sur celui de la majoration (de 80 %) pour activités occultes (CGI art. 1728, 1-c).
Les majorations de 80 % applicables en cas d'exercice d'une activité occulte (CGI art. 1728, 1-c), en cas d'abus de droit (CGI art. 1729, b et c) ou de manœuvres frauduleuses (CGI art. 1729), et l'amende pour infraction aux règles de facturation (CGI art. 1737) ne sont applicables aux faits de flagrance fiscale que si leur montant est supérieur à l'amende prévue à l'article 1740 B du CGI, auquel cas le montant de cette dernière s'impute sur celui des autres majorations et amendes appliquées (CGI art. 1740 B, II).
Une parlementaire considère toutefois que le législateur a omis d'ajouter à cette liste l'article 1758 du CGI, évitant ainsi que le contribuable ne soit sanctionné deux fois pour les mêmes faits. La parlementaire souhaite savoir s'il est prévu de combler cette omission. En d’autres termes, le contribuable qui s’est vu ou se verrait appliquer la majoration de 80 % pour activité illicite (CGI art. 1758) et l’amende prévue pour les mêmes faits (CGI art. 1740 B, I) peut-il bénéficier de l’atténuation prévue au II de l’article 1740 B du CGI afin d’éviter d’être sanctionné deux fois pour les mêmes faits ?
Saisi de cette question, le gouvernement répond que l’article 1649 quater-0 bis du CGI prévoit un dispositif de présomption de revenus lorsque l’administration fiscale a connaissance de la libre disposition par un contribuable de biens ou sommes d’argent en lien avec certaines infractions pénales. La mise en œuvre de cette présomption de revenus entraîne l’application de la majoration de 80 % pour activité illicite (CGI art. 1758).
Par ailleurs, l’administration peut mettre en œuvre de façon autonome la procédure de flagrance fiscale (LPF art. L 16-0 BA) en cas de découverte d’activités illicites entrant dans le champ d’application de la présomption de revenus (CGI art. 1649 quater-0 bis). La notification d’un procès-verbal de flagrance fiscale a pour effet de permettre l’application de l’amende dont le montant peut aller de 5 000 € à 30 000 € (CGI art. 1740 B, I). L’administration peut donc mettre en œuvre à la fois à la fois la procédure de flagrance fiscale en cas de découverte d’activités illicites, puis appliquer ultérieurement les dispositions de l’article 1649 quater-0 bis.
Si la mise en œuvre de ces deux procédures peut théoriquement conduire à l’application conjointe de l’amende prévue à l’article 1740 B du CGI et de la majoration de 80 % prévue à l’article 1758 du CGI pour des mêmes faits et au titre de la même période, l’administration veille dans les faits à ne pas cumuler ces deux sanctions mais à appliquer uniquement celle dont le montant est le plus élevé. Il n’y a donc pas de cumul possible de ces deux sanctions.
Rép. min. n° 8219 : JOAN 21-11-2023 p. 10496.
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