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Arrêts de travail liés à une affection de longue durée non exonérante : réduction de la durée maximale d’indemnisation à un an
Un décret du 16-9-2026 réduit la durée maximale dérogatoire d'indemnisation pour les arrêts de travail dérogatoires liés à une affection de longue durée non exonérante et sanctionne les abus des assurés en vue d'obtenir des prescriptions d'arrêt de travail injustifié.
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Seul un PSE homologué permet aux indemnités versées dans le cadre de ce plan de bénéficier de l'exonération sociale
La Cour de cassation a répondu, dans un arrêt du 24-6-2026, à la question de savoir si les indemnités de rupture versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde pour l’emploi (PSE) sont exonérées des cotisations et contributions sociales lorsque l’homologation de ce plan est annulée ?
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Entreprises touchées par les incendies exceptionnels en Gironde et dans les Landes
La majoration temporaire de l’allocation d’activité partielle est prolongée du 31-8-2026 jusqu’au 4-10-2026.
Montants de l’évaluation des avantages en nature nourriture
L’administration fiscale a publié les barèmes d’évaluation forfaitaire des avantages en nature nourriture et logement pour l’imposition des revenus de 2018
L’avantage en nature, c’est-à-dire la mise à disposition ou la fourniture par l’employeur à ses salariés d’un bien ou d’un service à titre gratuit ou à un prix inférieur à leur valeur réelle, sont, au même titre que la rémunération versée en espèces, imposables à l’impôt sur le revenu.
Si vous fournissez les repas à vos salariés, cet avantage en nature nourriture est évalué forfaitairement. Les règles d’évaluation des avantages en nature applicables en matière d’impôt sur le revenu sont alignées sur celles prévues pour le calcul des cotisations de sécurité sociale (CGI art. 82 et c. séc. soc. art. L. 242-1)
Le montant des frais de repas admis en déduction des traitements et salaires imposables à l’IR concernant les frais réels peut, par tolérance, être évalué suivant le barème forfaitaire de l’avantage en nature nourriture.
Rappel : La fourniture de repas dans un restaurant d’entreprise ou une cantine, géré ou subventionné par l’employeur, moyennant une participation du salarié, constitue pour ce salarié un avantage en nature, à raison de la différence entre le montant du forfait avantage nourriture et le montant de la participation personnelle du salarié. Toutefois, lorsque la participation du salarié est au moins égale à la moitié de l’évaluation forfaitaire, l’avantage n’est pas pris en compte.
Les salariés qui sont en déplacement professionnel et remboursés totalement de leurs frais de repas n'ont pas à réintégrer dans les salaires imposables l'avantage en nature correspondant à l’économie du repas.
L'évaluation forfaitaire de l'avantage en nature nourriture s'établit de la façon suivant pour l'imposition des revenus de 2018.
| Avantage nourriture |
Rappel : montants 2017 |
Montant 2018 |
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| Par repas |
Par jour |
Par repas |
Par jour |
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| Salariés |
4,75 € |
9,50 € |
4,80 € |
9,60 € |
| Salariés des hôtels, cafés, restaurants et assimilés |
1 minimum garanti (MG) : soit 3,54 € |
2 MG : soit 7,08 € |
1 MG: soit 3,57 € |
2 MG : soit 7,14 € |
| Dirigeants de société |
Valeur réelle |
Valeur réelle |
Valeur réelle |
Valeur réelle |
Dirigeant de société. Par principe, l'évaluation de l'avantage en nature nourriture des dirigeants de sociétés se fait pour son montant réel. Cependant, l'avantage en nature nourriture accordé par la société à ses dirigeants et mandataires sociaux, à savoir, les gérants minoritaires ou égalitaires de SARL ou de SELARL, les présidents-directeurs et directeurs généraux de SA et de sociétés d'exercice libéral à forme anonyme (SELAFA) et les présidents et dirigeants de SAS, titulaires d'un contrat de travail peut être évalué de manière forfaitaire concernant leur salaire perçu au titre de leur contrat de travail à condition de justifier réellement d’un cumul du contrat de travail et du mandat social (contrat de travail correspondant à un emploi effectif, caractérisé par l'exercice, dans un lien de subordination à l'égard de la société, de fonctions techniques distinctes de celles exercées dans le cadre du mandat social et donnant lieu à rémunération séparée).
Source : BOI-BAREME-000014-26/01/2018 et circulaire CNAV n° 2018-3 du 23 janvier 2018
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