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Employeurs occupant au moins 50 salariés
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Majoration pour manœuvres frauduleuses : nécessité d’établir la connaissance du caractère fictif de la facture
Le Conseil d’État juge que la majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses ne peut être appliquée que si l’administration établit que le contribuable avait connaissance du caractère fictif de la facture en cause et l’a utilisée sciemment à des fins fiscales.
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Bonus-malus d’assurance chômage applicable depuis le 1-3-2026
L’avenant du 7-7-2025 à la convention d’assurance chômage du 15-11-2024 qui a ajusté le dispositif de bonus-malus pour sa 5e période d’application a été agréé par un arrêté ministériel du 18-2-2026 publié le 20-2-2026. Ces ajustements du bonus-malus chômage s’appliquent depuis le 1-3-2026.
Montages fiscaux : invoquer une diminution des charges sociales pour échapper à l’abus de droit ?
Le Conseil d’État étend le champ d’application de l’abus de droit aux montages qui permettent également de réduire tout ou partie des charges sociales afférentes à des revenus salariaux en plus d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales du contribuable.
La procédure de l’abus de droit fiscal
Une procédure spéciale. La procédure d’abus de droit fiscal autorise un inspecteur des finances publiques à écarter, comme ne lui étant pas opposables, des actes de nature fictive ou qui, bien que licites, n’ont pour seul et unique but que celui d’atténuer ou d’éluder les impôts qui seraient dus en pratique par le contribuable, personne physique ou morale (LPF art. 64).
Des sanctions lourdes. En plus de l’application de l’intérêt de retard, la pénalité applicable est de 40 % si l’abus de droit est établi. Elle est portée à 80 % si l’administration établit que l’entreprise ou le particulier est l’instigateur principal ou le bénéficiaire principal de l’abus de droit.
Quels actes ?
À l’occasion d’un contrôle fiscal, l’inspecteur n’a à ce jour la possibilité de recourir à la procédure d’abus de droit fiscal que dans deux situations.
Les actes fictifs. Ces actes constituent en réalité une simulation destinée à tromper l’administration fiscale : par le biais en particulier d’un acte dans lequel un élément de l’opération fait défaut (p. ex. un bail dont le loyer n’est jamais payé) ou d’un acte auquel est donnée une autre qualification juridique artificielle (une vente sans contrepartie réelle qui s’analyse comme une donation déguisée) ; ou par l’interposition d’une personne, voire d’un acte réalisé par l’intermédiaire d’un prête-nom.
Les actes ayant un but exclusivement fiscal... Ces actes bien que licites s’apparentent à une fraude dans la mesure où le contribuable est censé ne poursuivre qu’un seul et unique but, à savoir celui d’atténuer ou d’éluder la charge fiscale qui aurait, normalement, due être la sienne en l’absence de ces actes. Cet objectif exclusif peut prendre la forme d’une réduction d’une dette fiscale, de la perception indue d’un crédit d’impôt ou de l’augmentation abusive d’une situation déficitaire.
... et une fraude aux charges sociales. Le Conseil d’État juge que, pour remettre en cause l’absence de motif autre que celui d’éluder ou d’atténuer ses charges fiscales, le contribuable bénéficiaire d’un montage ayant pour objet, par l’interposition de sociétés, de transformer des revenus de nature salariale en dividendes moins imposés ne peut pas utilement soutenir que ce montage permet également de réduire tout ou partie des charges sociales afférentes à ses revenus salariaux. Cette décision marque une extension du champ d’application de l’abus de droit par fraude à la loi.
CE 9e-10e ch. 29-11-2024 n° 487707
© Lefebvre Dalloz

