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Application du droit commun de la résiliation dans les marchés à forfait
La faculté de résiliation unilatérale prévue par l’article 1794 du code civil ne prive pas le maître de l’ouvrage de la possibilité de mettre fin au marché à forfait selon le droit commun lorsque la gravité des manquements de l’entrepreneur le justifie.
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Crédit-bail et LOA : la TVA précisée par l’administration
L’administration confirme que la remise d’un bien dans le cadre d’un crédit-bail ou d’une location avec option d’achat (LOA) ne constitue pas une livraison soumise à la TVA. Elle précise que cette règle vaut pour les biens meubles comme pour les immeubles et détaille le traitement de la levée d’option.
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Contributions conventionnelles de dialogue social et de formation professionnelle
Deux nouvelles branches professionnelles ont décidé de confier, à compter du 1-1-2027, le recouvrement de leurs contributions conventionnelles de dialogue social à l’Urssaf.
Modalités d’insertion d’une clause de reprise sexennale
Le bailleur peut demander à tout moment l’insertion d’une clause de reprise sexennale après un premier renouvellement du bail et elle n’est pas soumise à la bonne foi de ce dernier.
Un contrat de bail rural portant sur des parcelles a été conclu le 20 décembre 1990 puis renouvelé pour la dernière fois le 20 décembre 2017. Le bailleur a proposé au preneur l’insertion d’une clause de reprise sexennale qu’il a refusée. Le bailleur saisit le tribunal paritaire des baux ruraux le 7 septembre 2021. Les juges d’appel font droit à sa demande. Le preneur invoque à l’appui de son pourvoi le caractère tardif de la demande qui survient quatre ans après le renouvellement du bail et la mauvaise foi du bailleur.
La Cour de cassation juge au visa de l’article L. 411-6 du code rural et de la pêche maritime que l'insertion d'une clause de reprise sexennale pouvait être demandée à tout moment par le bailleur, après un premier renouvellement du bail, et non nécessairement à une date proche du renouvellement, d'autre part, qu'elle n'était pas soumise à une condition tenant à la bonne foi du bailleur.
Civ. 3e, 10 avr. 2025, n° 23-23.382
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