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Redevables de la TVA
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Gestion intéressée d’une association en cas de communauté d’intérêts avec une société
Une association ayant des intérêts commerciaux communs avec une SARL ne peut être considérée comme ayant une gestion désintéressée. Elle doit dès lors être soumise à la TVA.
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RGPD : les conditions pour obtenir une réparation en cas de violation de la protection des données personnelles du salarié
Si l’employeur obtient des éléments de preuve à l’encontre d’un salarié pour justifier son licenciement qui ont nécessité un traitement des données personnelles du salarié, collectées auprès d’un tiers sans son consentement, cette seule violation du RGPD suffit-elle pour obtenir une réparation ?
Maladie d’un enfant : nouveau congé pour le salarié
Les salariés bénéficient d’un congé pour l’annonce d’un cancer ou d’une pathologie chronique chez leur enfant.
Nouveau congé pour événement familial. Depuis le 19-12-2021, le salarié a droit, sur justification, à un congé légal d’au moins 2 jours ouvrables pour l'annonce de la survenue d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez son enfant (C. trav. art. L 3142-1, 5° et L 3142-4, 6°).
La durée de ce congé doit être déterminée par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche, mais elle ne peut être inférieure à 2 jours ouvrables.
Ainsi, le droit à congé pour l'annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant est étendu à deux nouvelles situations : l'annonce d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant. Pour bénéficier de ce nouveau congé, le salarié doit fournir à son employeur un justificatif de la pathologie.
Cependant, pour que le salarié puisse exercer son droit à congé en cas d’annonce d'une pathologie chronique, un décret doit fixer la liste des pathologies chroniques nécessitant un apprentissage thérapeutique.
Congé rémunéré. Comme pour les autres congés légaux pour événements familiaux, ce nouveau congé ne doit pas entraîner de réduction de la rémunération du salarié. Il est rémunéré par l’employeur en tenant compte, le cas échéant, de l'indemnité journalière de sécurité sociale versée. Ce congé est assimilé à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel (C. trav. art. L 3142-2).
Source : loi 2021-1678 du 17-12-2021 art. 1, JO du 18
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