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Arrêts de travail liés à une affection de longue durée non exonérante : réduction de la durée maximale d’indemnisation à un an
Un décret du 16-9-2026 réduit la durée maximale dérogatoire d'indemnisation pour les arrêts de travail dérogatoires liés à une affection de longue durée non exonérante et sanctionne les abus des assurés en vue d'obtenir des prescriptions d'arrêt de travail injustifié.
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Seul un PSE homologué permet aux indemnités versées dans le cadre de ce plan de bénéficier de l'exonération sociale
La Cour de cassation a répondu, dans un arrêt du 24-6-2026, à la question de savoir si les indemnités de rupture versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde pour l’emploi (PSE) sont exonérées des cotisations et contributions sociales lorsque l’homologation de ce plan est annulée ?
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Entreprises touchées par les incendies exceptionnels en Gironde et dans les Landes
La majoration temporaire de l’allocation d’activité partielle est prolongée du 31-8-2026 jusqu’au 4-10-2026.
Majoration du CPF des salariés handicapés
Le compte personnel de formation (CPF) des salariés handicapés est majoré de 300 € par an.
Depuis le 1er janvier 2019, les salariés peuvent suivre des actions de formation professionnelle éligibles, à leur initiative, en utilisant leur compte personnel de formation (CPF) désormais crédité en euros.
Le CPF du salarié travaillant à temps plein ou effectuant une durée de travail au moins égale à 50 % de la durée légale ou conventionnelle de travail sur l'année (au moins un mi-temps) est crédité, en fin d’année à hauteur de 500 € au titre de cette année, dans la limite d'un plafond total de 5 000 € (C. trav. art. R 6323-1).
Montant de la majoration. Le montant qui est crédité chaque année sur le CPF d’un salarié handicapé, bénéficiaire de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH) est majoré (C. trav. art. L 6323-11 al. 3).
Le montant de cette majoration a été fixé par décret. Chaque année, le CPF d’un salarié handicapé est alimenté d’une majoration d’un montant de 300 € qui s’ajoute au montant annuel d’alimentation du CPF de 500 €, soit une alimentation de 800 € par an, et ce dans la limite d’un plafond de 8 000 €.
Source : décret 2019-566 du 7 juin 2019, JO du 08 juin ; C. trav. art. D. 6 323-3-3 et R. 6323-3-1
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