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Le locataire commercial qui exerce son droit de préemption peut se faire rembourser la commission de l’agent immobilier
La Cour de cassation rappelle que les honoraires de l’agent immobilier inclus dans l’offre de vente d’un local commercial notifiée au locataire dans le cadre de son droit de préemption ne sont pas à sa charge. Il est en droit de demander leur restitution s’il les a payés.
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Employeurs victimes de dégradations ou de vols lors des violences urbaines survenues les 17 et 18 octobre dernier
L’Urssaf précise les mesures exceptionnelles d'accompagnement qu’elle met en place pour soulager la trésorerie des entreprises ayant subi des dommages lors des troubles urbains intervenus en marge des manifestations des 17 et 18 octobre 2026.
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Traitement social de la prime transport : les précisions du Boss
Le Bulletin officiel de la sécurité sociale (Boss) a apporté des précisions sur le régime social de la prime transport ou prime carburant, qui a été modifié par les décrets 2026-973 et 2026-974 du 20-10-2026.
Loyers commerciaux des PME : précisions sur le plafonnement de l’ILC
Afin de tenir compte du contexte actuel d’inflation et de limiter la hausse des loyers commerciaux des PME, la loi « pouvoir d’achat » a instauré un dispositif plafonnant pendant 1 an la hausse de l’indice des loyers commerciaux (ILC) à 3,5 %. Une foire aux questions (FAQ) concernant cette mesure et un tableau d’aide au calcul du loyer plafonné dans le cas d’une révision triennale sont disponibles sur www.entreprises.gouv.fr.
Ce dispositif prévoit que la variation annuelle de l’ILC prise en compte pour la révision du loyer applicable aux PME (< 250 personnes, CA n’excédant pas 50 M€ ou total de bilan n’excédant pas 43 M€) ne peut excéder 3,5 % pour les trimestres compris entre le 2e trimestre 2022 et le 1e trimestre 2023 inclus.
La FAQ précise que ce plafonnement s’applique à tous les baux commerciaux de PME dont les révisions sont encadrées par l’ILC.
Il en est ainsi pour une révision automatique (ou « conventionnelle ») intervenant en cas d’application d’une clause d’échelle mobile, pour le calcul du plafonnement du loyer lors d’une révision triennale (ou « légale ») demandée par le bailleur ou le locataire ou à l’occasion du renouvellement de bail, dès lors que la révision ou le renouvellement se base sur un indice des loyers commerciaux à compter du 2e trimestre 2022.
Le plafonnement de la variation annuelle étant définitivement acquis, les bailleurs ne peuvent pas procéder à un rattrapage ultérieurement. En pratique, cela signifie que, si la revalorisation annuelle est de 3,5 % (au lieu de 5,5 % par exemple) du fait du plafonnement, le bailleur ne peut pas ajouter, l’année suivante, à la revalorisation les 2 % qui ont été écrêtés sur la période du 2e trimestre 2022 au 1er trimestre 2023.
À noter que le plafonnement de l’ILC à 3,5 % ne s’applique pas pour une révision triennale du loyer lorsque celui-ci peut être déplafonné compte tenu de la modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ou du changement d’activité (déspécialisation). Le plafonnement applicable dans ces 2 cas est celui prévu par la loi : la variation du loyer déplafonné ne peut conduire à une augmentation supérieure pour une année à 10 % du loyer payé au cours de l’année précédente.
Loi 2022-1158 du 16-8-2022, JO du 17
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