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L’option de l’héritier pour le paiement différé des droits sans intérêts est irrévocable
Le paiement des droits de succession relatifs à des biens transmis en nue-propriété peut être différé. L’option de l’héritier pour l'élargissement de l'assiette à la valeur de la pleine propriété en contrepartie de la dispense du versement d’intérêts est irrévocable.
Rappel préliminaire
Le paiement des droits de succession afférents à des biens transmis en nue-propriété peut être différé jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la réunion de l'usufruit à la nue-propriété ou de la cession totale ou partielle de cette dernière (CGI ann. III art. 404 B). Les droits dont le paiement est différé donnent en principe lieu au versement annuel d'intérêts dans le mois suivant la date anniversaire de l'expiration du délai légal de souscription de la déclaration de succession.
Le bénéficiaire du paiement différé peut toutefois être dispensé du paiement des intérêts si les droits de succession sont calculés sur la valeur imposable, au jour de l'ouverture de la succession, de la pleine propriété des biens recueillis en nue-propriété (CGI ann. III art. 404 B).
Les faits
Au décès de leur père, deux frères reçoivent la nue-propriété de biens et droits mobiliers et immobiliers, leur mère ayant opté pour l’usufruit de l’universalité des biens dépendant de la succession. Ils joignent à la déclaration de succession une demande de différé de paiement des droits par laquelle ils optent, par erreur, pour un crédit de paiement sans intérêts avec calcul des droits sur la valeur de la pleine propriété des droits transmis. Ils procèdent aussitôt à la rectification de leur erreur et sollicitent la révocation de l’option pour le paiement différé sans intérêt au profit d’un paiement différé avec intérêts sur une assiette réduite à la nue-propriété. Refus de l’administration fiscale.
Décision
La cour d’appel de Paris juge que les héritiers ne justifient d’aucune disposition législative ou réglementaire permettant la révocation, fût-ce dans le délai de réclamation, de l’option pour le paiement différé sans intérêts. Par ailleurs, leur demande était sans équivoque dès lors qu’elle visait le texte applicable, le régime juridique dont l’application était demandée et se référait expressément aux droits correspondant à la valeur de la pleine propriété. La cour en conclut que l’option des héritiers pour l'élargissement de l'assiette (à l'entière propriété des biens évaluée au jour de la succession à l'origine du démembrement et non au jour de l'extinction de l'usufruit) en contrepartie de la dispense du versement d’intérêts est irrévocable et leur fait perdre la possibilité d’opter pour le paiement différé avec intérêts.
Observation
À notre connaissance, il n’existe pas de jurisprudence sur ce point. La solution est sévère pour les héritiers. Aussi, les praticiens veilleront à intégrer la clause idoine dans la demande de paiement différé.
Source : CA Paris 14-3-2022, n° 20/07717
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