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Arrêts de travail liés à une affection de longue durée non exonérante : réduction de la durée maximale d’indemnisation à un an
Un décret du 16-9-2026 réduit la durée maximale dérogatoire d'indemnisation pour les arrêts de travail dérogatoires liés à une affection de longue durée non exonérante et sanctionne les abus des assurés en vue d'obtenir des prescriptions d'arrêt de travail injustifié.
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Seul un PSE homologué permet aux indemnités versées dans le cadre de ce plan de bénéficier de l'exonération sociale
La Cour de cassation a répondu, dans un arrêt du 24-6-2026, à la question de savoir si les indemnités de rupture versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde pour l’emploi (PSE) sont exonérées des cotisations et contributions sociales lorsque l’homologation de ce plan est annulée ?
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Entreprises touchées par les incendies exceptionnels en Gironde et dans les Landes
La majoration temporaire de l’allocation d’activité partielle est prolongée du 31-8-2026 jusqu’au 4-10-2026.
Location d’un fonds de commerce
Les loyers perçus sont imposables à la TVA, sauf si le bailleur renonce à les percevoir
Le propriétaire d'un fonds de commerce de fabrication de constructions métalliques l’a exploité à titre individuel pendant 13 ans puis l’a donné en location-gérance à une SARL sans déclarer cette activité de loueur de fonds auprès d'un centre de formalités des entreprises ni souscrire de déclaration fiscale car il a renoncé à percevoir les loyers dus par la société en mettant gratuitement son fonds de commerce à sa disposition.
À la suite d'un contrôle fiscal sur pièces, l'administration a estimé que le bailleur avait exercé une activité occulte de loueur de fonds de commerce et l'a imposé à la TVA. Ce qu’a contesté le bailleur en justice.
Les juges ont rejeté la demande du bailleur de la décharge de TVA et ont suivi l’analyse de l’administration fiscale. Mais le Conseil d’État a annulé l’imposition à la TVA des loyers que le bailleur n’a pas encaissé et auxquels il a renoncé.
Selon l’article 269, 2, c) du CGI, la TVA est exigible lors de l'encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération des prestations de services. Est considérée comme une somme encaissée toute somme perçue en rémunération d'une opération soumise à la TVA.
Le Conseil d’État a déclaré que la remise volontaire par le créancier d'une dette, qui constitue un mode d'extinction de l'obligation de payer mais n'entraîne la perception d'aucune somme par le créancier, n'équivaut pas à un encaissement. En conséquence, la circonstance qu'une personne renonce volontairement à percevoir des redevances, alors qu'elle a mis à disposition d'un tiers un fonds de commerce, ne permet pas à l'administration d'exiger d'elle la TVA sur les sommes (loyers) correspondant à la renonciation à ces créances, dès lors que la TVA ne peut porter que sur une rémunération effectivement encaissée.
Ainsi, en jugeant que l'abandon de créances qu'avait consenti par le bailleur en renonçant à percevoir les sommes qui auraient dû rémunérer la mise à disposition de son fonds de commerce à la société procédait d'un acte de disposition qui s'analysait comme un encaissement suivi d'une libéralité envers le locataire et qui rendait, par suite, exigible le montant de la TVA, la cour a commis une erreur de droit.
Sources : Conseil d’État, 2 mai 2018, n° 404161 ; CGI art. 269
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