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Responsabilité de l’agence de voyage et charge de la preuve
L’agence de voyage qui entend s’exonérer de sa responsabilité, lorsqu'un dommage est subi par le voyageur pendant l'exécution du contrat de voyage, doit prouver que ce dommage est survenu à l’occasion d’une prestation non incluse dans le contrat.
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Testament-partage : les parts des copartagés doivent être déterminées au moment du décès du testateur
Le testateur ne peut pas inclure dans un testament-partage des droits dont il n'a pas la propriété et la libre disposition et dont l'attribution est subordonnée à la volonté de leur titulaire de les céder à l'attributaire désigné.
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Cautionnement : l’obligation d’information annuelle de la banque tient jusqu’à l’extinction de la dette
En cas de cautionnement garantissant le solde d’un compte courant bancaire, la banque doit informer la caution chaque année jusqu’à l’extinction de la dette. Elle n’est pas déchargée de cette obligation après la clôture du compte.
L’obligation de relogement du locataire protégé est-elle conforme à la Constitution ?
L’article 15 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 contraint le bailleur qui donne congé à son locataire âgé et démuni (c’est-à-dire âgé de plus de 65 ans et dont les ressources annuelles sont inférieures au plafond de ressources pour l’attribution d’un logement conventionné) à lui offrir un logement de remplacement à proximité de son adresse actuelle.
Cette obligation de relogement respecte-t-elle, au regard de l’objectif poursuivi, le droit de propriété du bailleur justifiant d’un motif légitime de reprendre son bien pour l’habiter ? En particulier, porte-t-elle une atteinte disproportionnée à ce droit lorsque le bail est ancien et que le logement se situe dans une zone où les loyers sont excessivement élevés ? Tel est l’objet de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) que les bailleurs ont, en l’espèce, demandé à la Cour de cassation de renvoyer au Conseil constitutionnel.
La haute juridiction y consent, relevant :
- d’une part, que l’article 15 III porte atteinte aux conditions d’exercice du droit de propriété du bailleur – lequel droit est garanti par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
- d’autre part, que cette atteinte pourrait être considérée comme disproportionnée, dès lors que l’état du marché locatif dans le secteur concerné est susceptible de rendre impossible la soumission par le bailleur, personne privée, d’une offre de relogement correspondant aux possibilités de locataires dont les ressources sont inférieures au plafond pour l’attribution de logements locatifs conventionnés.
Civ. 3e, QPC, 30 mars 2023, n° 22-21.763
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