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Seul un PSE homologué permet aux indemnités versées dans le cadre de ce plan de bénéficier de l'exonération sociale
La Cour de cassation a répondu, dans un arrêt du 24-6-2026, à la question de savoir si les indemnités de rupture versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde pour l’emploi (PSE) sont exonérées des cotisations et contributions sociales lorsque l’homologation de ce plan est annulée ?
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Entreprises touchées par les incendies exceptionnels en Gironde et dans les Landes
La majoration temporaire de l’allocation d’activité partielle est prolongée du 31-8-2026 jusqu’au 4-10-2026.
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BTP : l’aide GNR reconduite pour août
L’aide exceptionnelle accordée aux petites entreprises du BTP utilisant du gazole non routier (GNR) dans le cadre de leur activité professionnelle a été reconduite pour le mois d’août 2026. La demande doit être déposée au plus tard le 30 septembre.
Licenciement sans cause réelle et sérieuse : le « barème Macron » validé par la Cour de cassation
Saisi pour avis par deux conseils de prud’hommes, la Cour de cassation juge le barème d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse compatible avec l’article 10 de la convention 158 de l’OIT (Organisation internationale du travail).
Le barème d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse vient d’être validé par la Cour de cassation. Sa décision était très attendue.
Ce barème a en effet fait polémique et a divisé la doctrine…mais aussi les conseils de prud’hommes. Si des conseils ont reconnu la conformité de ce référentiel obligatoire aux textes, nombre, dont certains présidés par un juge professionnel, ont décidé d’écarter son application au motif qu’il méconnaitrait, notamment, les articles 24 de la charte sociale européenne et 10 de la convention 158 de l’OIT , en ce qu’ils prévoient le droit pour les travailleurs licenciés sans motifs valables de percevoir une indemnité adéquate.
Rappel : d’après le barème de l’article L 1235-3 du Code du travail, le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre un minimum et un maximum variant en fonction de l’ancienneté du salarié, avec un maximum de 20 mois de salaire pour les salariés ayant au moins 30 ans d’ancienneté.
Fin de la saga judiciaire ?
On pourrait penser que l’avis de la Cour de cassation clôt définitivement le débat. Mais ce n’est pas sûr. Certains conseils de prud’hommes et des cours d’appel pourraient faire de la résistance . On attend, avec impatience, les premières décisions des juges d’appel qui devraient être rendues d’ici à la fin de l’été ou à l’automne. Mais, si les juges du fond ne sont pas tenus de suivre l’avis de la Cour de cassation, il ne fait pas de doute que sa chambre sociale jugera conformément à cet avis en cas de pourvoi.
Rappelons aussi que, au plan international , des recours ont été déposés par des organisations syndicales devant la Cour européenne des droits de l’Homme et de l’OIT , ainsi que devant le comité européen des droits sociaux (CEDS ), organe de contrôle de l’application de la charte sociale européenne.
Le CEDS a condamné un dispositif de plafonnement des indemnités de licenciement injustifié instauré par la législation finlandaise, assez proche de celui en vigueur en France. Il ressort de cette décision que le salarié injustement licencié doit percevoir une indemnité d’un montant suffisant pour réparer le préjudice postérieur à la perte de l’emploi et avoir un effet dissuasif à l’égard de l’employeur, le CEDS admettant toutefois qu’il puisse être tenu compte de l’existence de voies de droit alternatives permettant une indemnisation complémentaire.
Source : Avis Cass. 17-7-2019 n° 19-70.010.
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