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Employeurs occupant au moins 50 salariés
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Majoration pour manœuvres frauduleuses : nécessité d’établir la connaissance du caractère fictif de la facture
Le Conseil d’État juge que la majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses ne peut être appliquée que si l’administration établit que le contribuable avait connaissance du caractère fictif de la facture en cause et l’a utilisée sciemment à des fins fiscales.
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Bonus-malus d’assurance chômage applicable depuis le 1-3-2026
L’avenant du 7-7-2025 à la convention d’assurance chômage du 15-11-2024 qui a ajusté le dispositif de bonus-malus pour sa 5e période d’application a été agréé par un arrêté ministériel du 18-2-2026 publié le 20-2-2026. Ces ajustements du bonus-malus chômage s’appliquent depuis le 1-3-2026.
LF 2025 : suppression de l’auto-certification des éditeurs de logiciels de caisse (art. 43)
Depuis le 16-2-2025, les éditeurs de logiciels ne sont plus autorisés à certifier conforme leur propre logiciel ou système de caisse via la production d’une attestation individuelle.
Les entreprises assujetties à la TVA qui enregistrent les règlements de leurs clients au moyen d'un logiciel ou d'un système de caisse ont l'obligation d'utiliser un logiciel ou un système sécurisé satisfaisant à des conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage de données. Pour justifier de l'utilisation d'un logiciel conforme, le commerçant pouvait jusqu’alors recourir soit à un certificat délivré par un organisme accrédité, soit à une attestation individuelle (dont l'administration fournit un modèle) remise par l'éditeur du programme (CGI art. 286, I-3 bis).
A noter. Attention ! Les commerçants ne sont pas tenus de s’équiper d’un logiciel ou système de caisse. Seuls ceux qui ont recours à un logiciel disposant de fonctionnalités de caisse pour enregistrer les règlements de leurs clients sont visés par l'obligation.
L’article 43 de la loi de finances pour 2025 supprime la possibilité, pour les éditeurs de logiciels de caisse, d’auto-certifier via une attestation individuelle que le logiciel ou le système de caisse qu’ils éditent respectent les conditions requises (CGI art. 286, I-3° bis mod.).
Pour justifier la conformité de leur logiciel ou système de caisse, les assujettis doivent désormais produire obligatoirement un certificat délivré par un organisme accrédité (C. conso art. L 433-4). En l’absence de précision, cette mesure s’applique à compter du 16-2-2025.
A noter. Le défaut de production du certificat de l’organisme accrédité est sanctionné d’une amende de 7 500 € (CGI art. 1770 duodecies, al. 1 mod.).
Loi 2025-127 du 14-2-2025, art. 43 : JO 15-2.
© Lefebvre Dalloz

