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Arrêts de travail liés à une affection de longue durée non exonérante : réduction de la durée maximale d’indemnisation à un an
Un décret du 16-9-2026 réduit la durée maximale dérogatoire d'indemnisation pour les arrêts de travail dérogatoires liés à une affection de longue durée non exonérante et sanctionne les abus des assurés en vue d'obtenir des prescriptions d'arrêt de travail injustifié.
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Seul un PSE homologué permet aux indemnités versées dans le cadre de ce plan de bénéficier de l'exonération sociale
La Cour de cassation a répondu, dans un arrêt du 24-6-2026, à la question de savoir si les indemnités de rupture versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde pour l’emploi (PSE) sont exonérées des cotisations et contributions sociales lorsque l’homologation de ce plan est annulée ?
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Entreprises touchées par les incendies exceptionnels en Gironde et dans les Landes
La majoration temporaire de l’allocation d’activité partielle est prolongée du 31-8-2026 jusqu’au 4-10-2026.
Les sociétés de personnes ayant opté pour l’IS avant l’exercice clos en 2018 peuvent y renoncer
Commentant la possibilité, pour les sociétés de personnes et les EIRL, de renoncer à l’option pour l’impôt sur les societes, l’administration précise que celle-ci s’applique, notamment, aux sociétés ayant opté au titre d’exercices clos avant le 31 décembre 2018.
L’article 50 de la loi 2018-1317 du 28 décembre 2018 permet aux sociétés de personnes ou assimilées et aux entreprises individuelles à responsabilité limitée (EIRL ) de renoncer à leur option pour l’impôt sur les sociétés jusqu’au cinquième exercice suivant celui au titre duquel ladite option a été exercée (à l’exception de certaines sociétés de famille ayant opté avant le 1-1-1981 et pouvant y renoncer sans condition de délai. Cette possibilité de renonciation s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2018.
Lors d’une mise à jour de sa base Bofip du 10 juillet 2019, l’administration commente ce dispositif. Elle précise, en particulier, que le droit de renonciation à l’option pour l’impôt sur les sociétés s’applique, notamment, aux sociétés de personnes ou aux EIRL ayant opté au titre d’exercices clos antérieurement au 31 décembre 2018 et pour lesquels la période de cinq exercices pour renoncer à cette option n’est pas forclose (BOI-IS-CHAMP-20-20-30 no 20), levant ainsi les incertitudes qui s’étaient fait jour sur ce point.
À noter. Le décret 2019-654 et l’arrêté ECOE1907975A du 27 juin 2019 ont codifié, sous les articles 350 F et 350 bis de l’annexe III au CGI, les modalités d’exercice du droit de renonciation à ladite option.
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