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Assujettis à la TVA réalisant des opérations intracommunautaires
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LFSS pour 2026 : volet retraite
La loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2026, publiée officiellement le 31-12-2025, a acté la suspension provisoire de l’application de la réforme des retraites de 2023 et améliore les droits des assurées mères de famille à retraite pour carrière longue pour les pensions de retraite prenant effet à compter du 1-9-2026.
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Titres-restaurant : limite d’exonération des cotisations pour 2026
La limite d’exonération des cotisations et d’impôt sur le revenu de la participation de l’employeur au financement des titres-restaurant a été fixée pour 2026.
L’entreprise en redressement judiciaire simplifié peut-elle embaucher un salarié ?
L’entreprise qui se trouve placée en redressement judiciaire sans désignation d’un administrateur peut valablement conclure seule un contrat de travail.
Alors qu’elle est en redressement judiciaire simplifié, c’est-à-dire sans désignation d’un administrateur judiciaire, une société embauche un apprenti pour deux ans. La société est mise en liquidation judiciaire et le contrat d’apprentissage rompu pour motif économique. L’AGS refuse d’indemniser l’ancien apprenti pour la rupture anticipée du contrat car elle estime que ce dernier est inopposable à la procédure collective. L’ancien apprenti met alors en cause la responsabilité du dirigeant de la société, soutenant que celui-ci s’est volontairement abstenu de solliciter l’autorisation du juge-commissaire pour l’embauche et que cette faute grave l’a privée de son indemnisation.
Arguments et demande rejetés. En effet, en cas de redressement judiciaire simplifié, le débiteur poursuit seul l’activité de l’entreprise et, en l’absence d’administrateur, il exerce les fonctions dévolues à celui-ci, ce dont il se déduit qu’il a le pouvoir d’embaucher un salarié sans l’autorisation du juge-commissaire, un tel acte ne constituant pas un acte de disposition étranger à la gestion courante de l’entreprise.
Rappel
Qu’elle soit sous sauvegarde ou en redressement judiciaire, l’entreprise continue à exercer sur son patrimoine les actes de disposition et d’administration, ainsi que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission de l’administrateur et, sauf exception, les actes de gestion courante qu’accomplit seule l’entreprise sont réputés valables à l’égard des tiers de bonne foi (C. com. art. L 622-23 pour la sauvegarde et, sur renvoi de l’article L 631-14, pour le redressement judiciaire). Toutefois, certains actes sont soumis à l’autorisation préalable du juge-commissaire, à peine de nullité ; tel est le cas des actes de disposition étrangers à la gestion courante de l’entreprise (art. L 622-7, II-al. 1 et III).
Cass. com. 2-10-2024 no 23-11.022
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