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Le « test du sac à main » réalisé lors d’un entretien d’embauche est illicite
Le ministère du travail a affirmé récemment que le « test du sac à main » pratiqué par des recruteurs lors d’entretiens d’embauche constitue une atteinte à plusieurs principes fondamentaux du droit du travail.
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Employeurs assujettis à la taxe sur les salaires
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Établissements payeurs de revenus mobiliers et intermédiaires financiers
Le salarié en congé de reclassement participe aux résultats de l’entreprise
Le salarié licencié pour motif économique et en congé de reclassement a droit à la participation aux résultats de l’entreprise jusqu’au terme de ce congé.
Tous les salariés d'une entreprise compris dans le champ des accords d'intéressement et de participation ou des plans d'épargne salariale doivent bénéficier de leurs dispositions. Toutefois, une condition d'ancienneté dans l'entreprise ou dans le groupe d'entreprises peut être exigée mais elle ne peut excéder 3 mois (c. trav. art. L. 3342-1).
La Cour de cassation a déclaré que les salariés titulaires d’un congé de reclassement, qui demeurent salariés dans l’entreprise jusqu’à l’issue de ce congé bénéficient de la participation, sous réserve d’une condition d’ancienneté qui ne peut excéder 3 mois. Et peu importe que la rémunération des salariés en congé de reclassement soit prise ou non en compte pour le calcul de la réserve spéciale de la participation.
Rappel. Le congé de reclassement est pris pendant le préavis que le salarié est dispensé d'exécuter. Pendant leur congé de reclassement, les salariés perçoivent leur rémunération normale pendant la période correspondant au préavis. Si la durée du congé de reclassement dépasse la durée du préavis, ils perçoivent une rémunération égale au montant de l’allocation de conversion. Le contrat de travail est rompu à la fin de ce congé, s’il excède la durée du préavis (c. trav. art. L. 1233-72 et R. 1233-32).
Source : Cass. soc. 7 novembre 2018, n° 17-18936
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