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Gestion intéressée d’une association en cas de communauté d’intérêts avec une société
Une association ayant des intérêts commerciaux communs avec une SARL ne peut être considérée comme ayant une gestion désintéressée. Elle doit dès lors être soumise à la TVA.
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RGPD : les conditions pour obtenir une réparation en cas de violation de la protection des données personnelles du salarié
Si l’employeur obtient des éléments de preuve à l’encontre d’un salarié pour justifier son licenciement qui ont nécessité un traitement des données personnelles du salarié, collectées auprès d’un tiers sans son consentement, cette seule violation du RGPD suffit-elle pour obtenir une réparation ?
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Conjoint collaborateur : un changement obligatoire de statut avant le 1-1-2027 ?
Il est fréquent que le conjoint du dirigeant collabore à l’activité de l’entreprise. Il doit dans ce cas obligatoirement se voir attribuer un statut. S’il a opté pour le statut du conjoint collaborateur, ce statut est limité à une durée de cinq ans et s’arrête obligatoirement au 31-12-2026 pour les conjoints qui bénéficiaient déjà de ce statut au 1‑1‑2022. Quel statut choisir après cette date ?
Le non-paiement de cotisations sociales peut constituer une banqueroute par augmentation du passif
Un entrepreneur qui ne paye pas des cotisations sociales et qui est mis en liquidation judiciaire peut être déclaré coupable de banqueroute dès lors que cette omission, manifestement délibérée, constitue une fraude ayant aggravé le passif de l’entreprise.
Les faits
Condamné à régler à l’Urssaf des cotisations sociales impayées et des dommages-intérêts, un travailleur indépendant tente de se soustraire à cette condamnation en retirant de l’argent de ses comptes bancaires et en transférant une partie de son patrimoine à son fils. L’Urssaf dépose une plainte contre lui et agit pour qu’il soit placé en redressement judiciaire. Une procédure de redressement puis de liquidation judiciaire est ouverte à son encontre.
La décision
Jugé que l’intéressé pouvait être déclaré coupable de banqueroute par augmentation frauduleuse du passif. En effet, l’article L 654-2, 3o n’exclut aucune modalité d’augmentation du passif, et le comportement du prévenu était frauduleux dès lors qu’il consistait en une omission, manifestement délibérée, de s’acquitter des cotisations sociales dues. En l’espèce, la condamnation pouvait être prononcée au regard des éléments suivants :
- le défaut de paiement des cotisations et des frais (pour un montant admis au passif de 81 724 €) n’était pas le résultat d’un oubli mais d’une volonté ;
- le comportement du contribuable (multiples contestations des contraintes délivrées par l’Urssaf) s’analysait, non comme une inaction, mais comme des agissements répétés ;
- le manquement du contribuable était constitutif de la contravention prévue à l’article R 244-4 du Code de la sécurité sociale, incriminant le défaut de conformité aux prescriptions de la législation de sécurité sociale ;
- le caractère frauduleux de ses agissements était corroboré par le fait, d’une part, qu’il avait soustrait une partie des sommes non payées des comptes de son entreprise et, d’autre part, que son comportement avait conduit à la cessation des paiements et avait perduré après la date de celle-ci, augmentant le passif de l’entreprise.
Commentaire
Les personnes physiques exerçant à titre individuel (commerçants, artisans, agriculteurs ou professionnels indépendants) ainsi que les dirigeants ou les représentants permanents des dirigeants personnes morales peuvent, si leur entreprise fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, être déclarés coupables de banqueroute s’ils ont frauduleusement augmenté le passif de cette entreprise (C. com. art. L 654-2, 3o). Dans la décision commentée, la Cour de cassation applique cette disposition à un cas où la fraude résulte, non pas d’un acte positif du prévenu, mais d’une omission.
La Haute Juridiction confirme ici un principe déjà dégagé : une augmentation frauduleuse du passif peut résulter du fait de soustraire volontairement une société à l’impôt en France, conduisant à un redressement fiscal et entraînant une augmentation des charges de la société et la cessation de ses paiements (Cass. com. 29-4-2014 no 13-12.563).
Cass. crim. 1-2-2023 n° 22-82.368 F-B
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