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Seul un PSE homologué permet aux indemnités versées dans le cadre de ce plan de bénéficier de l'exonération sociale
La Cour de cassation a répondu, dans un arrêt du 24-6-2026, à la question de savoir si les indemnités de rupture versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde pour l’emploi (PSE) sont exonérées des cotisations et contributions sociales lorsque l’homologation de ce plan est annulée ?
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Entreprises touchées par les incendies exceptionnels en Gironde et dans les Landes
La majoration temporaire de l’allocation d’activité partielle est prolongée du 31-8-2026 jusqu’au 4-10-2026.
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BTP : l’aide GNR reconduite pour août
L’aide exceptionnelle accordée aux petites entreprises du BTP utilisant du gazole non routier (GNR) dans le cadre de leur activité professionnelle a été reconduite pour le mois d’août 2026. La demande doit être déposée au plus tard le 30 septembre.
Le droit de la faillite s’adapte à la crise sanitaire
De nombreuses mesures dérogatoires ont été prises afin d’adapter les règles relatives aux traitements des difficultés des entreprises à la crise sanitaire. L’accès à certaines procédures est notamment simplifié.
Les seuils d’accès à certaines procédures collectives sont temporairement modifiés ou supprimés afin de permettre à un plus grand nombre d’entrepreneurs en difficulté d’y recourir. Il en est ainsi pour :
- la sauvegarde accélérée : les conditions de seuils (> 20 salariés ou CA HT > 3M€ ou total de bilan > 1,5M€) ne sont pas exigées pour pouvoir en bénéficier(1) ;
- la liquidation judiciaire simplifiée : toute personne physique dont le patrimoine ne comprend pas de bien immobilier peut en bénéficier, sans avoir à remplir les seuils de chiffres d’affaires (≤ 750 k€) et de salariés (5 au plus sur les 6 derniers mois). Toutefois, le tribunal peut décider de ne pas appliquer la procédure simplifiée si le nombre de salariés au cours des 6 mois précédant l'ouverture de la procédure est supérieur à 5(1) ;
- le rétablissement professionnel : il permet à un entrepreneur personne physique sans salarié au cours des 6 derniers mois d’obtenir un effacement de ses dettes sans recourir à la liquidation judiciaire, le plafond de l’actif requis est porté à 15 000 € au lieu de 5 000 €(1).
Par ailleurs, la cession de l’entreprise au dirigeant de droit ou de fait ou à un membre de sa famille, normalement interdite, est possible dès lors qu’elle permet d’assurer le maintien d’emplois. Elle peut être demandée au tribunal par le dirigeant lui-même ou l'administrateur judiciaire.
Les débats ont alors lieu en présence du ministère public (seul habilité en temps normal à faire cette requête). Le délai de convocation à l’audience de cession des cocontractants et des créanciers bénéficiant de sûretés est réduit de 15 à 8 jours(2).
Enfin, s’agissant de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, toute personne qui consent un nouvel apport de trésorerie à l’entreprise (pendant la période d’observation afin d’assurer la poursuite de l’activité ou dans le cadre du plan) bénéficie d’un privilège lui permettant d’être payé en priorité (mais après les créances de salaires), dans la limite de son apport. Aucun délai ou remise de dette ne peut lui être imposé. L’associé ou l’actionnaire qui consent un apport dans le cadre d’une augmentation de capital ne peut pas bénéficier de ce privilège(1).
Source : Ord. 2020-596 du 20-5-2020, JO du 21
(1) Disposition applicable entre le 22-5-2020 et l’entrée en vigueur d’une ordonnance devant adapter le droit français des procédures collectives à une directive européenne, et au plus tard jusqu’au 17-7-2021 inclus.
(2) Disposition applicable du 22-5-2020 au 31-12-2020 (y compris aux procédures en cours).
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