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Gestion intéressée d’une association en cas de communauté d’intérêts avec une société
Une association ayant des intérêts commerciaux communs avec une SARL ne peut être considérée comme ayant une gestion désintéressée. Elle doit dès lors être soumise à la TVA.
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RGPD : les conditions pour obtenir une réparation en cas de violation de la protection des données personnelles du salarié
Si l’employeur obtient des éléments de preuve à l’encontre d’un salarié pour justifier son licenciement qui ont nécessité un traitement des données personnelles du salarié, collectées auprès d’un tiers sans son consentement, cette seule violation du RGPD suffit-elle pour obtenir une réparation ?
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Conjoint collaborateur : un changement obligatoire de statut avant le 1-1-2027 ?
Il est fréquent que le conjoint du dirigeant collabore à l’activité de l’entreprise. Il doit dans ce cas obligatoirement se voir attribuer un statut. S’il a opté pour le statut du conjoint collaborateur, ce statut est limité à une durée de cinq ans et s’arrête obligatoirement au 31-12-2026 pour les conjoints qui bénéficiaient déjà de ce statut au 1‑1‑2022. Quel statut choisir après cette date ?
Le créancier d’une société civile dissoute doit agir contre celle-ci avant de poursuivre un associé
Le créancier d’une société civile ne peut agir contre les associés en paiement d’une dette sociale qu’après avoir vainement poursuivi la société, même lorsque celle-ci fait l’objet d’une liquidation amiable.
Le créancier d’une société civile immobilière agit en paiement contre les associés alors que la société a été dissoute et placée en liquidation amiable. Il soutient que cette procédure le dispense de démontrer qu’il a exercé de vaines poursuites préalables contre la société.
Argument rejeté par la Cour de cassation : lorsqu’une société civile est placée en liquidation amiable, son créancier ne peut agir contre les associés qu’en démontrant que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser (sur le fondement de l’article 1858 du Code civil).
À noter
Confirmation de jurisprudence.
La Haute Juridiction a déjà jugé que, même lorsqu’une société civile est dissoute, ses créanciers ne peuvent poursuivre les associes en paiement des dettes sociales qu’après avoir exercé de vaines poursuites contre la société (Cass. 3e civ. 3-7-1996n° 94-11.215). De même, dans le cas d’un groupement agricole d’exploitation en commun, auquel les dispositions des sociétés civiles sont applicables : C. rur. art. L 323-1), qui avait été dissous par l’arrivée de son terme, il a été jugé que le créancier du groupement ne pouvait agir contre les associés qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi ce dernier (Cass. com. 30-9-2020 n° 18-26.044).
Après la clôture de la liquidation, en revanche, le créancier est dispensé d’agir préalablement contre la société : il peut directement se retourner contre les associés (Cass. 3e civ. 10-2-2010 n° 09-10.982 ; Cass. com. 21-3-2018 n° 16-18.362). Tel n’était pas le cas en l’espèce.
Cass. com. 29-11-2023 n° 22-14.173
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