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Conjoint collaborateur : un changement obligatoire de statut avant le 1-1-2027 ?
Il est fréquent que le conjoint du dirigeant collabore à l’activité de l’entreprise. Il doit dans ce cas obligatoirement se voir attribuer un statut. S’il a opté pour le statut du conjoint collaborateur, ce statut est limité à une durée de cinq ans et s’arrête obligatoirement au 31-12-2026 pour les conjoints qui bénéficiaient déjà de ce statut au 1‑1‑2022. Quel statut choisir après cette date ?
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Application du droit commun de la résiliation dans les marchés à forfait
La faculté de résiliation unilatérale prévue par l’article 1794 du code civil ne prive pas le maître de l’ouvrage de la possibilité de mettre fin au marché à forfait selon le droit commun lorsque la gravité des manquements de l’entrepreneur le justifie.
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Crédit-bail et LOA : la TVA précisée par l’administration
L’administration confirme que la remise d’un bien dans le cadre d’un crédit-bail ou d’une location avec option d’achat (LOA) ne constitue pas une livraison soumise à la TVA. Elle précise que cette règle vaut pour les biens meubles comme pour les immeubles et détaille le traitement de la levée d’option.
Le contribuable doit déclarer tout compte qu’il utilise à l’étranger, même sans procuration
Précisant la notion d’utilisation d’un compte à l’étranger, le Conseil d’Etat juge que l’obligation déclarative ne se limite pas aux comptes dont le contribuable est titulaire ou sur lesquels il dispose d’une procuration.
Les personnes physiques, notamment, sont tenues de déclarer chaque année les comptes financiers utilisés à l’étranger (CGI art. 1649 A, al. 2 et ann. III art. 344 A). Il est acquis que cette obligation s’applique aux comptes dont le contribuable est titulaire ou sur lesquels il dispose d’une procuration. Le Conseil d’Etat vient de juger qu’elle ne se limite pas à ces comptes mais concerne tous les comptes que le contribuable a utilisés.
En l’espèce, la veuve d’un dirigeant avait, en tant qu’héritière des stocks-options de son mari, fait procéder à la levée des options et à la cession des titres correspondants. Les produits de la cession avaient été versés sur un compte ouvert à l’étranger au nom de son mari, dont elle avait eu connaissance à cette occasion. Elle a été considérée comme ayant ainsi utilisé le compte, alors même qu’elle n’en était pas titulaire et n’avait pas agi par procuration. En l’absence de déclaration du compte, le délai spécial de reprise de dix ans s’appliquait aux gains de cession.
Cette solution a été rendue pour l’ancienne version de l’article 1649 A du CGI. Depuis 2019, celui-ci vise, en plus des comptes ouverts, utilisés ou clos à l’étranger, les comptes qui y sont détenus, même sans mouvement. Dans ce cadre, la veuve aurait pu également être considérée comme détentrice du compte en tant qu’ayant droit ou bénéficiaire économique.
CE 14-10-2024 n° 489580
© Lefebvre Dalloz

