-
Redevables de la TVA
-
Gestion intéressée d’une association en cas de communauté d’intérêts avec une société
Une association ayant des intérêts commerciaux communs avec une SARL ne peut être considérée comme ayant une gestion désintéressée. Elle doit dès lors être soumise à la TVA.
-
RGPD : les conditions pour obtenir une réparation en cas de violation de la protection des données personnelles du salarié
Si l’employeur obtient des éléments de preuve à l’encontre d’un salarié pour justifier son licenciement qui ont nécessité un traitement des données personnelles du salarié, collectées auprès d’un tiers sans son consentement, cette seule violation du RGPD suffit-elle pour obtenir une réparation ?
L’amende pour non-déclaration des sommes versées par un tiers déclarant est bien constitutionnelle
L’amende de 50 % prévue en cas de non-respect par les tiers déclarants de leurs obligations déclaratives a été déclarée conforme à la Constitution en 2012. Le Conseil constitutionnel décide qu’aucun changement de circonstances ne justifie un réexamen de la question.
Le fait, pour un tiers déclarant, de ne pas déclarer les versements de commissions et courtages ou les paiements de revenus mobiliers (obligations déclaratives prévues aux articles 240, 242 ter et 242 ter B du CGI) entraîne en principe l’application d’une amende égale à 50 % des sommes non déclarées, sauf en cas de première infraction. Prévue par l’article 1736, I-1 du CGI, cette amende a été déclarée conforme à la Constitution en 2012 (Cons. const. 20-7-2012 no 2012-267 QPC).
Interrogé de nouveau sur cette question compte tenu de l’intervention de plusieurs décisions postérieures ayant sanctionné la méconnaissance par le législateur du principe de proportionnalité des peines (en dernier lieu Cons. const. 26-5-2021 no 2021-908 QPC censurant l’amende pour défaut de facturation), le Conseil constitutionnel décide qu’il n’y a pas lieu de statuer, ces décisions ne constituant pas un changement de circonstances qui justifierait un réexamen de la question.
Pour les Sages, en effet, il ne résulte pas de ces décisions une modification de la portée du principe de proportionnalité des peines lorsqu’il s’applique à une sanction fiscale dont le montant procède de l’application d’un taux à une assiette.
Source : Cons. const. 1-7-2022 n° 2022-1001 QPC
© Lefebvre Dalloz

