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Indemnité d’occupation due par le locataire commerçant exerçant son droit d’option
Le locataire commerçant est débiteur d’une indemnité d’occupation statutaire pour la période antérieure à la notification de son droit d’option. Le montant de la taxe foncière, lorsqu’il est à la charge du locataire, doit être déduit de la valeur locative.
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Allocation d’activité partielle de longue durée « rebond » depuis le 1-1-2026
Le taux horaire minimum de l’allocation d’activité partielle de longue durée « rebond » (APLD-R) versée aux employeurs a été revalorisé pour les heures chômées depuis le 1-1-2026.
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Dépenses de partenariats déductibles au titre de l’OETH 2025
Un arrêté du 3-3-2026 fixe le modèle de la liste des bénéficiaires de l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés (BOETH) avec lesquels a été signé un contrat de travail ou une convention de stage en application d’un partenariat, par voie de convention ou d’adhésion, avec un organisme ou une association et le modèle du bilan de l'impact des partenariats conclus avec les employeurs sur l'emploi direct des BOETH.
L’amende pour non-déclaration des sommes versées par un tiers déclarant est bien constitutionnelle
L’amende de 50 % prévue en cas de non-respect par les tiers déclarants de leurs obligations déclaratives a été déclarée conforme à la Constitution en 2012. Le Conseil constitutionnel décide qu’aucun changement de circonstances ne justifie un réexamen de la question.
Le fait, pour un tiers déclarant, de ne pas déclarer les versements de commissions et courtages ou les paiements de revenus mobiliers (obligations déclaratives prévues aux articles 240, 242 ter et 242 ter B du CGI) entraîne en principe l’application d’une amende égale à 50 % des sommes non déclarées, sauf en cas de première infraction. Prévue par l’article 1736, I-1 du CGI, cette amende a été déclarée conforme à la Constitution en 2012 (Cons. const. 20-7-2012 no 2012-267 QPC).
Interrogé de nouveau sur cette question compte tenu de l’intervention de plusieurs décisions postérieures ayant sanctionné la méconnaissance par le législateur du principe de proportionnalité des peines (en dernier lieu Cons. const. 26-5-2021 no 2021-908 QPC censurant l’amende pour défaut de facturation), le Conseil constitutionnel décide qu’il n’y a pas lieu de statuer, ces décisions ne constituant pas un changement de circonstances qui justifierait un réexamen de la question.
Pour les Sages, en effet, il ne résulte pas de ces décisions une modification de la portée du principe de proportionnalité des peines lorsqu’il s’applique à une sanction fiscale dont le montant procède de l’application d’un taux à une assiette.
Source : Cons. const. 1-7-2022 n° 2022-1001 QPC
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