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Conjoint collaborateur : un changement obligatoire de statut avant le 1-1-2027 ?
Il est fréquent que le conjoint du dirigeant collabore à l’activité de l’entreprise. Il doit dans ce cas obligatoirement se voir attribuer un statut. S’il a opté pour le statut du conjoint collaborateur, ce statut est limité à une durée de cinq ans et s’arrête obligatoirement au 31-12-2026 pour les conjoints qui bénéficiaient déjà de ce statut au 1‑1‑2022. Quel statut choisir après cette date ?
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Application du droit commun de la résiliation dans les marchés à forfait
La faculté de résiliation unilatérale prévue par l’article 1794 du code civil ne prive pas le maître de l’ouvrage de la possibilité de mettre fin au marché à forfait selon le droit commun lorsque la gravité des manquements de l’entrepreneur le justifie.
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Crédit-bail et LOA : la TVA précisée par l’administration
L’administration confirme que la remise d’un bien dans le cadre d’un crédit-bail ou d’une location avec option d’achat (LOA) ne constitue pas une livraison soumise à la TVA. Elle précise que cette règle vaut pour les biens meubles comme pour les immeubles et détaille le traitement de la levée d’option.
La révocation d’un dirigeant de SAS contrevenant au pacte d’associés est jugée fautive
La Cour de cassation rappelle la force obligatoire d’un pacte d’associés d’une SAS au regard de ses signataires.
Trois sociétés (A, B, C), associées d’une SAS, concluent un pacte prévoyant notamment que la révocation du président de cette SAS nécessite une décision du comité exécutif. La société C cède ensuite l’intégralité de sa participation dans la SAS à une société D. Ultérieurement, le dirigeant de la société A notifie sa révocation au président de la SAS. À la demande de celui-ci, une cour d’appel retient la responsabilité de la société A et de son dirigeant, jugeant que le pacte d’associés imposait une décision du comité exécutif de la SAS et qu’à défaut les intéressés ont commis une faute en mettant en œuvre une décision illégale de révocation.
Ceux-ci répliquent en faisant valoir que les conditions et modalités de révocation du président ne pouvaient pas être appréciées exclusivement au regard du pacte d’associés alors que, d’une part, il revenait aux statuts de la SAS de fixer ces conditions et modalités et que, d’autre part, ce pacte d’associés n’était pas invocable ni opposable à la société D, qui n’en était pas signataire.
La Cour de cassation écarte l’argument : faute de preuve d’une décision prise par le comité exécutif révoquant le président, comme l’imposait le pacte d’associés, la société A et son dirigeant pouvaient être condamnés in solidum à payer des dommages-intérêts au président évincé.
Cass. com. 18-9-2024 n° 22-23.075
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