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Application du droit commun de la résiliation dans les marchés à forfait
La faculté de résiliation unilatérale prévue par l’article 1794 du code civil ne prive pas le maître de l’ouvrage de la possibilité de mettre fin au marché à forfait selon le droit commun lorsque la gravité des manquements de l’entrepreneur le justifie.
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Crédit-bail et LOA : la TVA précisée par l’administration
L’administration confirme que la remise d’un bien dans le cadre d’un crédit-bail ou d’une location avec option d’achat (LOA) ne constitue pas une livraison soumise à la TVA. Elle précise que cette règle vaut pour les biens meubles comme pour les immeubles et détaille le traitement de la levée d’option.
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Contributions conventionnelles de dialogue social et de formation professionnelle
Deux nouvelles branches professionnelles ont décidé de confier, à compter du 1-1-2027, le recouvrement de leurs contributions conventionnelles de dialogue social à l’Urssaf.
La prescription de l’action en résiliation du bail pour défaut de délivrance
La prescription de l’action en résiliation du bail pour manquement du bailleur à son obligation de délivrance et de jouissance paisible ne court pas tant que l’infraction persiste.
Une SCI a consenti un bail commercial à une société portant sur un terrain, des hangars et des bureaux pour l’exploitation d’une scierie. La SCI a fait construire un hangar et un parking qu’elle a loué à un tiers empêchant l’accès aux bâtiments loués, après avoir amputé d’un tiers l’assiette du bail. La locataire l’a assignée en résiliation du bail.
Les juges d’appel considèrent l’action prescrite, en application de la prescription quinquennale de l’action en résiliation du bail fondée sur le manquement du bailleur à son obligation de délivrance et de jouissance paisible. Cette action courrait à compter du jour de la connaissance par le preneur de la difficulté d’accès au hangar.
La Cour de cassation n’est pas de cet avis. Après avoir constaté que les obligations de délivrance et de jouissance paisible constituent des obligations continues, exigibles pendant toute la durée du bail, elle juge que la prescription de l’action en résiliation ne court pas tant que l’infraction persiste, s’agissant de la réduction de l’assiette du bien loué.
Civ. 3e, 10 juill. 2025, n° 23-20.491
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