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Redevables de la TVA
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Gestion intéressée d’une association en cas de communauté d’intérêts avec une société
Une association ayant des intérêts commerciaux communs avec une SARL ne peut être considérée comme ayant une gestion désintéressée. Elle doit dès lors être soumise à la TVA.
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RGPD : les conditions pour obtenir une réparation en cas de violation de la protection des données personnelles du salarié
Si l’employeur obtient des éléments de preuve à l’encontre d’un salarié pour justifier son licenciement qui ont nécessité un traitement des données personnelles du salarié, collectées auprès d’un tiers sans son consentement, cette seule violation du RGPD suffit-elle pour obtenir une réparation ?
La dette envers une EURL ne s’éteint pas du seul fait de la liquidation de cette dernière
Les dettes inscrites au bilan de l’exercice d’une société envers une EURL ne peuvent être regardées comme un passif injustifié du seul fait de la liquidation anticipée et de la radiation au RCS de cette dernière au cours de l’exercice.
Le Conseil d’État juge qu’il résulte des articles 1844-5 du Code civil et L 237-2 du Code de commerce que l’ancien associé unique, personne physique, d’une société unipersonnelle dissoute et dont la liquidation a été clôturée peut se prévaloir d’un droit propre et personnel sur la créance dont il est devenu titulaire à la suite de la société.
Dès lors, il sanctionne pour erreur de droit l’arrêt de la cour selon lequel, d’une part, il ne résulte d’aucune disposition législative que la dissolution d’une société emporte de plein droit transfert de ses créances dans le patrimoine de ses associés, personnes physiques et, d’autre part, la société n’établit la réalité du transfert de créances ni par les formalités prescrites par l’article 1690 du Code civil ni par tout autre élément probant (CAA Lyon 25-8-2020 n° 18LY04455).
À noter. Selon la Haute Juridiction, la circonstance que l’ancien associé n’ait pas cherché à recouvrer ces créances, dont l’absence de prescription n’est pas contestée, n’est pas de nature à en faire présumer l’abandon. La solution résulte de sa jurisprudence selon laquelle l’absence de toute action en recouvrement de la part du créancier ne suffit pas à faire présumer l’abandon de la créance (CE 8-7-1985 n° 31755).
CE 1-4-2022 n° 445634;
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