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Responsabilité de l’agence de voyage et charge de la preuve
L’agence de voyage qui entend s’exonérer de sa responsabilité, lorsqu'un dommage est subi par le voyageur pendant l'exécution du contrat de voyage, doit prouver que ce dommage est survenu à l’occasion d’une prestation non incluse dans le contrat.
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Testament-partage : les parts des copartagés doivent être déterminées au moment du décès du testateur
Le testateur ne peut pas inclure dans un testament-partage des droits dont il n'a pas la propriété et la libre disposition et dont l'attribution est subordonnée à la volonté de leur titulaire de les céder à l'attributaire désigné.
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Cautionnement : l’obligation d’information annuelle de la banque tient jusqu’à l’extinction de la dette
En cas de cautionnement garantissant le solde d’un compte courant bancaire, la banque doit informer la caution chaque année jusqu’à l’extinction de la dette. Elle n’est pas déchargée de cette obligation après la clôture du compte.
La cession de l’usufruit de droits sociaux n’est pas soumise au droit de vente proportionnel (bis repetita)
La chambre commerciale de la Cour de cassation confirme sa position : la cession de l’usufruit de parts sociales n’est pas soumise au droit de vente sur les parts.
L’article 726 du CGI prévoit que les cessions de droits sociaux sont soumises à un droit d’enregistrement proportionnel.
Aux termes de l’article 578 du Code civil, l’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui- même, mais à la charge d’en conserver la substance. Il en résulte que l’usufruitier de parts sociales ne peut se voir reconnaître la qualité d’associé, qui n’appartient qu’au nu-propriétaire, de sorte que la cession de l’usufruit de droits sociaux ne peut être qualifiée de cession de droits sociaux.
La cession de l’usufruit de droits sociaux n’emportant pas mutation de la propriété de ces droits, elle n’est pas soumise au droit d’enregistrement applicable aux cessions de droits sociaux.
À noter
La chambre commerciale de la Cour de cassation réitère, dans les mêmes termes, la solution dégagée dans son arrêt du 30 novembre 2022 (Cass. com. 30-11-2022 n° 20- 18.884). Elle casse et annule l’arrêt de la cour d’appel de Colmar qui avait jugé que la constitution d’un usufruit temporaire sur des parts d’une société à prépondérance immobilière entrait dans les prévisions de l’article 726, I - 2° du CGI, et devait donc supporter le droit proportionnel de 5 % prévu par ce texte, dès lors que l’opération emportait un transfert de valeur du patrimoine du constituant à celui de l’usufruitier (CA Colmar 7-11-2019 n° 18/02005). La solution paraît désormais solidement établie.
Cass. com. 4-1-2023 n° 20-10.112 F- D
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