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Sous-cautionnements antérieurs au 1er janvier 2022 : refus de reconnaître un devoir de mise en garde à l’égard de la sous-caution
La caution est dispensée du devoir de mise en garde à l’égard de la sous-caution personne physique s’agissant des cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022.
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Droit de communication en matière fiscale : la garantie du contribuable précisée
Le droit de communication permet à l’administration fiscale de recueillir auprès de tiers des informations susceptibles de conduire à un contrôle fiscal. En contrepartie, le contribuable est en droit d’obtenir, sur demande, une copie des documents sur lesquels elle s’est fondée pour effectuer les rehaussements. Le Conseil d’État précise que cette demande, pour être valable, doit être formulée (ou renouvelée) après avoir reçu la proposition de rectification et avant la mise en recouvrement des impositions supplémentaires.
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Agriculteurs
Inopposabilité de l’insaisissabilité du bien au créancier et exercice des poursuites

Par cet arrêt, la Cour de cassation affirme que le créancier qui n’est pas soumis à l’insaisissabilité du bien pendant la procédure collective, peut agir même après la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif mais uniquement sur le bien insaisissable.
Suite à la mise en liquidation judiciaire de deux époux, la banque qui avait consenti un prêt hypothécaire, pour l’achat de leur résidence principale, a déclaré sa créance au passif de la procédure collective.
Elle a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente. Les époux ont assigné cette dernière en nullité du commandement puis, subsidiairement, la mainlevée devant la cour d’appel.
Pour les juges d’appel, la banque n’était pas soumise au principe de l’interdiction de reprise des poursuites individuelles après la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif prévu à l’article L 643-11 du code de commerce.
La haute cour casse l’arrêt. Le créancier qui échappe à l’interdiction de l’article L 643-11 du code de commerce s’agissant de son droit de poursuite sur l’immeuble demeure soumis à ce texte concernant les autres actions qui ne tendent pas à l’appréhension de ce bien.
Com. 17 janv. 2024, n° 22-20.185
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