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Responsabilité de l’agence de voyage et charge de la preuve
L’agence de voyage qui entend s’exonérer de sa responsabilité, lorsqu'un dommage est subi par le voyageur pendant l'exécution du contrat de voyage, doit prouver que ce dommage est survenu à l’occasion d’une prestation non incluse dans le contrat.
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Testament-partage : les parts des copartagés doivent être déterminées au moment du décès du testateur
Le testateur ne peut pas inclure dans un testament-partage des droits dont il n'a pas la propriété et la libre disposition et dont l'attribution est subordonnée à la volonté de leur titulaire de les céder à l'attributaire désigné.
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Cautionnement : l’obligation d’information annuelle de la banque tient jusqu’à l’extinction de la dette
En cas de cautionnement garantissant le solde d’un compte courant bancaire, la banque doit informer la caution chaque année jusqu’à l’extinction de la dette. Elle n’est pas déchargée de cette obligation après la clôture du compte.
Indemnités de mise à la retraite et de RCI : nouveau régime social
La réforme des retraites a modifié le régime social de l’indemnité de rupture conventionnelle individuelle (RCI) pour l’harmoniser avec celui de l’indemnité de mise à la retraite à compter du 1-9-2023 afin de maintenir l’emploi des seniors.
L’indemnité de mise à la retraite
Régime social actuel. Actuellement, lorsque l’employeur met à la retraite un salarié, l’indemnité de mise à la retraite qu’il lui verse est exonérée de cotisations de sécurité sociale et de CSG-CRDS (sans abattement pour frais professionnels) dans certaines limites, ainsi que du forfait social (CSS art. L 136-1-1, III, 5°-a, L 137-15, 3° et L 242-1, II, 7° qui renvoie au CGI art. 80 duodecies, 1, 4°). Mais, l’employeur est redevable d’une contribution spécifique au taux de 50 % due sur la totalité du montant de l’indemnité de mise à la retraite (CSS art. L 137-12). L’indemnité de mise à la retraite est exonérée de l’impôt sur le revenu dans certaines limite (CGI art. 80 duodecies, 1, 4°).
Baisse du taux de la contribution patronale. Pour les indemnités de mise à la retraite versées lors des ruptures du contrat de travail intervenant à compter du 1-9-2023, l’employeur devra verser une contribution spécifique au taux de 30 % (et non plus de 50 %) seulement sur la partie de l’indemnité qui est exonérée des cotisations de sécurité sociale (loi 2023-270 du 14-4-2023, LFRSS 2023 art. 4, I, 2° et II, JO du 15-4 ; CSS art. L 137-12 modifié).
Indemnité de rupture conventionnelle
Régime social actuel. Actuellement le régime social de l’indemnité de rupture conventionnelle individuelle (RCI) est différent selon que le salarié est en droit ou non de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire. Si le salarié peut bénéficier d’une pension de retraite, l’indemnité de RCI est intégralement soumise aux cotisations de sécurité sociale et à CSG-CRDS (sans abattement pour frais professionnels). Elle est exonérée de forfait social (https://boss.gouv.fr, Indemnités de rupture § 1040). Elle est imposable à l’impôt sur le revenu. Si le salarié ne peut pas bénéficier d’une pension de retraite, l’indemnité de RCI est exonérée de cotisations de sécurité sociale, de CSG-CRDS (sans abattement pour frais professionnels) et d’impôt sur le revenu dans certaines limites. En revanche, elle est soumise au forfait social au taux de 20 % sur la partie de l’indemnité exonérée des cotisations de sécurité sociale (CSS art. L 136-1-1, III, 5°, L 137-15, 3° et L 242-1, II, 7° ; CGI art. 80 duodecies, 1, 6° ; https://boss.gouv.fr, Indemnités de rupture § 940 et suiv.).
Nouveau régime social. Pour les indemnités de RCI versées lors des ruptures du contrat de travail intervenant à compter du 1-9-2023, l’indemnité versée au salarié sera exonérée des cotisations de sécurité sociale et de CSG-CRDS dans les limites légales, que le salarié soit en droit ou non de bénéficier d’une pension de retraite (LFRSS 2023 art. 4, I, 4° et II ; CSS art. L242-1, II, 7° modifié ; CGI art. 80 duodecies, 1, 6°).
Une contribution patronale au taux de 30 %. Pour les indemnités de RCI versées lors des ruptures du contrat de travail intervenant à compter du 1-9-2023, que le salarié soit en droit ou non de bénéficier d’une pension de retraite, l’employeur sera redevable d’une contribution spécifique au taux de 30 % sur la partie de l’indemnité exonérée des cotisations de sécurité sociale (comme pour l’indemnité de mise à la retraite). Cette contribution patronale de 30 % remplacera le forfait social de 20 % qui est dû actuellement sur la partie de l’indemnité exonérée des cotisations de sécurité sociale lorsque le salarié ne peut pas bénéficier d’une pension de retraite (LFRSS 2023 art. 4, I, 2° et 3° et II ; CSS art. L 137-12 modifié et L 137-15, 3° modifié).
Sources : Loi 2023-270 du 14-4-2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 art. 4, JO du 15 ; Conseil constitutionnel, décision n° 2023-849 DC du 14-4-2023, JO du 15
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