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Gestion intéressée d’une association en cas de communauté d’intérêts avec une société
Une association ayant des intérêts commerciaux communs avec une SARL ne peut être considérée comme ayant une gestion désintéressée. Elle doit dès lors être soumise à la TVA.
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RGPD : les conditions pour obtenir une réparation en cas de violation de la protection des données personnelles du salarié
Si l’employeur obtient des éléments de preuve à l’encontre d’un salarié pour justifier son licenciement qui ont nécessité un traitement des données personnelles du salarié, collectées auprès d’un tiers sans son consentement, cette seule violation du RGPD suffit-elle pour obtenir une réparation ?
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Conjoint collaborateur : un changement obligatoire de statut avant le 1-1-2027 ?
Il est fréquent que le conjoint du dirigeant collabore à l’activité de l’entreprise. Il doit dans ce cas obligatoirement se voir attribuer un statut. S’il a opté pour le statut du conjoint collaborateur, ce statut est limité à une durée de cinq ans et s’arrête obligatoirement au 31-12-2026 pour les conjoints qui bénéficiaient déjà de ce statut au 1‑1‑2022. Quel statut choisir après cette date ?
Indemnités de mise à la retraite et de RCI : nouveau régime social
La réforme des retraites a modifié le régime social de l’indemnité de rupture conventionnelle individuelle (RCI) pour l’harmoniser avec celui de l’indemnité de mise à la retraite à compter du 1-9-2023 afin de maintenir l’emploi des seniors.
L’indemnité de mise à la retraite
Régime social actuel. Actuellement, lorsque l’employeur met à la retraite un salarié, l’indemnité de mise à la retraite qu’il lui verse est exonérée de cotisations de sécurité sociale et de CSG-CRDS (sans abattement pour frais professionnels) dans certaines limites, ainsi que du forfait social (CSS art. L 136-1-1, III, 5°-a, L 137-15, 3° et L 242-1, II, 7° qui renvoie au CGI art. 80 duodecies, 1, 4°). Mais, l’employeur est redevable d’une contribution spécifique au taux de 50 % due sur la totalité du montant de l’indemnité de mise à la retraite (CSS art. L 137-12). L’indemnité de mise à la retraite est exonérée de l’impôt sur le revenu dans certaines limite (CGI art. 80 duodecies, 1, 4°).
Baisse du taux de la contribution patronale. Pour les indemnités de mise à la retraite versées lors des ruptures du contrat de travail intervenant à compter du 1-9-2023, l’employeur devra verser une contribution spécifique au taux de 30 % (et non plus de 50 %) seulement sur la partie de l’indemnité qui est exonérée des cotisations de sécurité sociale (loi 2023-270 du 14-4-2023, LFRSS 2023 art. 4, I, 2° et II, JO du 15-4 ; CSS art. L 137-12 modifié).
Indemnité de rupture conventionnelle
Régime social actuel. Actuellement le régime social de l’indemnité de rupture conventionnelle individuelle (RCI) est différent selon que le salarié est en droit ou non de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire. Si le salarié peut bénéficier d’une pension de retraite, l’indemnité de RCI est intégralement soumise aux cotisations de sécurité sociale et à CSG-CRDS (sans abattement pour frais professionnels). Elle est exonérée de forfait social (https://boss.gouv.fr, Indemnités de rupture § 1040). Elle est imposable à l’impôt sur le revenu. Si le salarié ne peut pas bénéficier d’une pension de retraite, l’indemnité de RCI est exonérée de cotisations de sécurité sociale, de CSG-CRDS (sans abattement pour frais professionnels) et d’impôt sur le revenu dans certaines limites. En revanche, elle est soumise au forfait social au taux de 20 % sur la partie de l’indemnité exonérée des cotisations de sécurité sociale (CSS art. L 136-1-1, III, 5°, L 137-15, 3° et L 242-1, II, 7° ; CGI art. 80 duodecies, 1, 6° ; https://boss.gouv.fr, Indemnités de rupture § 940 et suiv.).
Nouveau régime social. Pour les indemnités de RCI versées lors des ruptures du contrat de travail intervenant à compter du 1-9-2023, l’indemnité versée au salarié sera exonérée des cotisations de sécurité sociale et de CSG-CRDS dans les limites légales, que le salarié soit en droit ou non de bénéficier d’une pension de retraite (LFRSS 2023 art. 4, I, 4° et II ; CSS art. L242-1, II, 7° modifié ; CGI art. 80 duodecies, 1, 6°).
Une contribution patronale au taux de 30 %. Pour les indemnités de RCI versées lors des ruptures du contrat de travail intervenant à compter du 1-9-2023, que le salarié soit en droit ou non de bénéficier d’une pension de retraite, l’employeur sera redevable d’une contribution spécifique au taux de 30 % sur la partie de l’indemnité exonérée des cotisations de sécurité sociale (comme pour l’indemnité de mise à la retraite). Cette contribution patronale de 30 % remplacera le forfait social de 20 % qui est dû actuellement sur la partie de l’indemnité exonérée des cotisations de sécurité sociale lorsque le salarié ne peut pas bénéficier d’une pension de retraite (LFRSS 2023 art. 4, I, 2° et 3° et II ; CSS art. L 137-12 modifié et L 137-15, 3° modifié).
Sources : Loi 2023-270 du 14-4-2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 art. 4, JO du 15 ; Conseil constitutionnel, décision n° 2023-849 DC du 14-4-2023, JO du 15
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