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Arrêts de travail liés à une affection de longue durée non exonérante : réduction de la durée maximale d’indemnisation à un an
Un décret du 16-9-2026 réduit la durée maximale dérogatoire d'indemnisation pour les arrêts de travail dérogatoires liés à une affection de longue durée non exonérante et sanctionne les abus des assurés en vue d'obtenir des prescriptions d'arrêt de travail injustifié.
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Seul un PSE homologué permet aux indemnités versées dans le cadre de ce plan de bénéficier de l'exonération sociale
La Cour de cassation a répondu, dans un arrêt du 24-6-2026, à la question de savoir si les indemnités de rupture versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde pour l’emploi (PSE) sont exonérées des cotisations et contributions sociales lorsque l’homologation de ce plan est annulée ?
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Entreprises touchées par les incendies exceptionnels en Gironde et dans les Landes
La majoration temporaire de l’allocation d’activité partielle est prolongée du 31-8-2026 jusqu’au 4-10-2026.
Indemnité mensuelle de lavage de l’uniforme professionnel
Une prime salissure versée par l’employeur à ses salariés en contrepartie du nettoyage de leurs uniformes est-elle soumise à cotisations sociales ou bien exonérée au titre des frais professionnels ?
À la suite d'un contrôle, l'URSSAF a notifié à une société une lettre d'observation puis une mise en demeure comportant notamment un chef de redressement concernant une indemnité de lavage forfaitaire et mensuelle de 17 € que l’employeur versait à ses salariés pour le nettoyage de leur uniforme et qu’il déduisait de l’assiette des cotisations sociales au titre de frais professionnels. La société a saisi d'un recours une juridiction de Sécurité sociale.
Selon l’Urssaf, l'allocation forfaitaire de remboursement des primes de salissures peut être déduite de l'assiette des cotisations sociales lorsque l'employeur rapporte la preuve des dépenses réellement engagées par ses salariés à concurrence au moins de l'allocation versée. Or, en l’espèce, l’Urssaf a considéré que le montant du forfait mensuel de 17 € octroyé à titre d'indemnité de lavage d’un uniforme était versé sans le moindre justificatif des frais exposés mensuellement par les salariés.
Par ailleurs, l’Urssaf a considéré que lorsque l'indemnité mensuelle de lavage est versée pendant les périodes de congés payés, elle ne peut pas correspondre à des dépenses réellement engagées par les salariés. Dans cette affaire, les indemnités mensuelles de lavage étaient versées sur 12 mois pour un salarié employé à l'année, donc elles couvraient également la période de congés-payés de celui-ci.
Les juges ont refusé de réintégrer les indemnités de lavage dans l’assiette des cotisations sociales car ils ont considéré que :
- la société justifiait mettre à la disposition de son personnel roulant un uniforme siglé, utilisé quotidiennement et en moyenne 22 jours par mois ;
- le lavage fréquent était assuré par les salariés eux-mêmes ;
- le montant du forfait mensuel de 17 € était versé au prorata du temps de présence dans l'entreprise ;
- ce montant correspondait aux dépenses réelles engagées par le salarié qui découlaient directement de la prise en charge de l'entretien de l'uniforme par le personnel, à savoir l’amortissement de la machine à laver, prix de la lessive et de la consommation d'eau et d'électricité nécessaire ;
- cette indemnité de lavage était uniquement versée au personnel roulant ;
- elle n'était pas versée en cas d'absence pour maladie et était réduite de moitié pour les salariés à mi-temps ; cette indemnité était personnalisée au prorata du temps de travail effectif.
La Cour de cassation a confirmé l’analyse des juges. L'indemnité mensuelle de lavage des uniformes professionnels compensait des charges à caractère spécial inhérentes à l'emploi ou à la fonction des salariés de la société. En Conséquence, le montant des allocations forfaitaire versées au titre d’indemnité de lavage n'avait pas à entrer dans l'assiette des cotisations et contributions sociales.
Source : Cass. civ. 2 14 février 2019, n° 17-28047 ; arrêté du 20 décembre 2002, art. 2 et CSS art. L. 242-1
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