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Gestion intéressée d’une association en cas de communauté d’intérêts avec une société
Une association ayant des intérêts commerciaux communs avec une SARL ne peut être considérée comme ayant une gestion désintéressée. Elle doit dès lors être soumise à la TVA.
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RGPD : les conditions pour obtenir une réparation en cas de violation de la protection des données personnelles du salarié
Si l’employeur obtient des éléments de preuve à l’encontre d’un salarié pour justifier son licenciement qui ont nécessité un traitement des données personnelles du salarié, collectées auprès d’un tiers sans son consentement, cette seule violation du RGPD suffit-elle pour obtenir une réparation ?
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Conjoint collaborateur : un changement obligatoire de statut avant le 1-1-2027 ?
Il est fréquent que le conjoint du dirigeant collabore à l’activité de l’entreprise. Il doit dans ce cas obligatoirement se voir attribuer un statut. S’il a opté pour le statut du conjoint collaborateur, ce statut est limité à une durée de cinq ans et s’arrête obligatoirement au 31-12-2026 pour les conjoints qui bénéficiaient déjà de ce statut au 1‑1‑2022. Quel statut choisir après cette date ?
Indemnité dommages-ouvrage : restitution de l’indu par l’acquéreur
Lorsque l’assuré, après avoir perçu l’indemnité versée par l’assureur dommages-ouvrage, cède le bien affecté de désordres, l’acquéreur, devenu bénéficiaire de la police, doit-il restituer l’indemnité à l’assureur si celle-ci n’a pas été affectée à la reprise des désordres ? Dans l’arrêt rapporté, la Cour de cassation répond par l’affirmative.
En raison de l’apparition de désordres sur un mur de soutènement de leur maison, ses propriétaires ont assigné leur assureur dommages-ouvrage. Ce dernier a été condamné à leur verser une somme provisionnelle à valoir sur le montant des travaux de reprise. Par la suite, le bien a été revendu. Les travaux réparatoires n’ayant pas été réalisés en totalité, l’assureur dommages-ouvrage a assigné l’acquéreur aux fins de remboursement du trop-perçu de l’indemnité versée aux vendeurs.
La troisième chambre civile statue en faveur de l’assureur. Elle affirme que lorsque, aux termes du contrat de vente, l’indemnité dommages-ouvrage est transférée à l’acquéreur, celui-ci est tenu d’effectuer les travaux nécessaires à la réparation des dommages, sous peine de s’exposer à une action en restitution de l’indu de la part de l’assureur. La Cour précise en outre que le vendeur n’est, quant à lui, pas tenu de le garantir à ce titre.
Civ. 3e, 13 avr. 2023, n° 19-24.060
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