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LF 2026 : prorogation et aménagement du crédit d’impôt industrie verte (C3IV)
L'article 39 de la loi de finances pour 2026 proroge le C3IV jusqu'au 31-12-2028 et en modifie certains paramètres afin d'adapter ce crédit d'impôt au nouvel encadrement européen des aides d'État en faveur de l'industrie.
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LF 2026 : création des JEI à impact et prorogation des exonérations d’impôts locaux
La loi de finances pour 2026 crée une catégorie temporaire de jeunes entreprises innovantes à impact, réservée aux PME d'utilité sociale ou de l'économie sociale et solidaire. Les exonérations d'impôts locaux sont parallèlement prorogées pour les entreprises créées jusqu'au 31-12-2028.
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Facturation électronique : de nouveaux aménagements et des sanctions alourdies
À quelques mois de la première échéance de la généralisation de la facturation électronique (1-9-2026, ou 1-12-2026 au plus tard si un décret le prévoit), l’article 123 de la loi de finances pour 2026 apporte des aménagements.
Incidence du changement de destination des immeubles sur le droit de préemption de la SAFER
L’absence de changement de destination des immeubles, au jour de l’aliénation, est insuffisant pour caractériser l’usage agricole ou le rattachement à une exploitation agricole autorisant le droit de préemption par la SAFER.
Un juge commissaire a autorisé le liquidateur à vendre aux enchères publiques des immeubles dépendant de la liquidation judiciaire, s’agissant de dépendances, d’un bâtiment d’habitation et des bois et taillis. Un mois après l’adjudication, la SAFER a exercé son droit de préemption. L’adjudicataire a assigné la SAFER en nullité de la décision de préemption.
La cour d’appel a jugé la décision de préemption régulière, l’adjudicataire s’est alors pourvu en cassation. Il invoque que le droit de préemption de la SAFER ne peut porter sur un bâtiment d’habitation que si ce dernier fait partie d’une exploitation agricole et sur les bâtiments d’exploitation lorsqu’ils ont au jour de l’aliénation un usage agricole.
La Cour de cassation juge que les motifs tirés d'une absence de changement de destination, sont inopérants à caractériser, au jour de l'aliénation, tant l'usage agricole des dépendances que l'existence d'une exploitation agricole dont dépendent les bâtiments d'habitation et les parcelles non boisées vendues avec celles en nature de bois et de taillis.
Civ. 3e, 4 sept. 2025, n° 24-13.064
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