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Assujettis ayant opté pour le régime de groupe TVA
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Réduction générale dégressive unique de cotisations patronales pour 2026
Un décret du 31-12-2026 a modifié, pour l’année 2026, certains paramètres de calcul de la réduction générale dégressive devenue l'unique composante de allègements généraux de cotisations patronales de sécurité sociale.
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LFSS pour 2026 : volet cotisations et contributions sociales
La loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2026, publiée officiellement le 31-12-2025, contient plusieurs mesures ayant des incidences sur les cotisations et contributions sociales des employeurs. En voici une présentation.
Impossibilité pour l’affactureur de réclamer la TVA remboursée à l’adhérent
Sauf stipulation contraire du contrat d’affacturage, la TVA intégrée aux factures réglées dont l’adhérent a obtenu le remboursement, en application de l’article 272-1 du code général des impôts, ne peut être réclamée par l’affactureur.
Par un contrat d’affacturage conclu le 5 juillet 2018, l’adhérent a cédé des factures incluant la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et qui n’avaient pas été payées à leur échéance à l’affactureur. Après mise en liquidation judiciaire du débiteur, un certificat d’irrécouvrabilité des créances a été établi par le liquidateur précisant que la TVA réglée par l'adhérent au Trésor public pouvait être récupérée. L’affactureur assigne l’adhérent en paiement du montant de la TVA que l'adhérent avait récupérée sur les factures impayées.
Les juges du fond considèrent que la subrogation opérée par l’affacturage permet à l’affactureur de récupérer le montant exact réglé y compris la TVA financée par ses soins.
La Haute cour casse l’arrêt pour violation de la loi. Si le paiement par l'affactureur d'une facture comprenant le prix d'un bien ou d'une prestation de service, augmenté de la TVA y afférente, a pour effet de le subroger dans les droits et actions du créancier, il n'a pas pour effet de le rendre redevable à l'égard de l'Etat du paiement de cette taxe. Par conséquent, lorsque les créances correspondantes sont devenues définitivement irrécouvrables, il n'est pas fondé, sauf stipulation contraire du contrat d'affacturage, à réclamer au créancier la taxe dont celui-ci a obtenu le remboursement par application de l'article 272-1 du code général des impôts.
Com. 22 oct. 2025, n° 24-19.201
© Lefebvre Dalloz

