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LF 2026 : prorogation et aménagement du crédit d’impôt industrie verte (C3IV)
L'article 39 de la loi de finances pour 2026 proroge le C3IV jusqu'au 31-12-2028 et en modifie certains paramètres afin d'adapter ce crédit d'impôt au nouvel encadrement européen des aides d'État en faveur de l'industrie.
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LF 2026 : création des JEI à impact et prorogation des exonérations d’impôts locaux
La loi de finances pour 2026 crée une catégorie temporaire de jeunes entreprises innovantes à impact, réservée aux PME d'utilité sociale ou de l'économie sociale et solidaire. Les exonérations d'impôts locaux sont parallèlement prorogées pour les entreprises créées jusqu'au 31-12-2028.
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Facturation électronique : de nouveaux aménagements et des sanctions alourdies
À quelques mois de la première échéance de la généralisation de la facturation électronique (1-9-2026, ou 1-12-2026 au plus tard si un décret le prévoit), l’article 123 de la loi de finances pour 2026 apporte des aménagements.
Impossibilité pour l’affactureur de réclamer la TVA remboursée à l’adhérent
Sauf stipulation contraire du contrat d’affacturage, la TVA intégrée aux factures réglées dont l’adhérent a obtenu le remboursement, en application de l’article 272-1 du code général des impôts, ne peut être réclamée par l’affactureur.
Par un contrat d’affacturage conclu le 5 juillet 2018, l’adhérent a cédé des factures incluant la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et qui n’avaient pas été payées à leur échéance à l’affactureur. Après mise en liquidation judiciaire du débiteur, un certificat d’irrécouvrabilité des créances a été établi par le liquidateur précisant que la TVA réglée par l'adhérent au Trésor public pouvait être récupérée. L’affactureur assigne l’adhérent en paiement du montant de la TVA que l'adhérent avait récupérée sur les factures impayées.
Les juges du fond considèrent que la subrogation opérée par l’affacturage permet à l’affactureur de récupérer le montant exact réglé y compris la TVA financée par ses soins.
La Haute cour casse l’arrêt pour violation de la loi. Si le paiement par l'affactureur d'une facture comprenant le prix d'un bien ou d'une prestation de service, augmenté de la TVA y afférente, a pour effet de le subroger dans les droits et actions du créancier, il n'a pas pour effet de le rendre redevable à l'égard de l'Etat du paiement de cette taxe. Par conséquent, lorsque les créances correspondantes sont devenues définitivement irrécouvrables, il n'est pas fondé, sauf stipulation contraire du contrat d'affacturage, à réclamer au créancier la taxe dont celui-ci a obtenu le remboursement par application de l'article 272-1 du code général des impôts.
Com. 22 oct. 2025, n° 24-19.201
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