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Application du droit commun de la résiliation dans les marchés à forfait
La faculté de résiliation unilatérale prévue par l’article 1794 du code civil ne prive pas le maître de l’ouvrage de la possibilité de mettre fin au marché à forfait selon le droit commun lorsque la gravité des manquements de l’entrepreneur le justifie.
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Crédit-bail et LOA : la TVA précisée par l’administration
L’administration confirme que la remise d’un bien dans le cadre d’un crédit-bail ou d’une location avec option d’achat (LOA) ne constitue pas une livraison soumise à la TVA. Elle précise que cette règle vaut pour les biens meubles comme pour les immeubles et détaille le traitement de la levée d’option.
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Employeurs assujettis à la taxe sur les salaires
Impossibilité d’obtenir le remboursement par la banque des primes versées au titre de l’assurance emprunteur en cas d’annulation du prêt
En cas d’annulation d’un prêt immobilier, la banque, en tant que tiers au contrat d’assurance emprunteur conclu entre l’assureur et les emprunteurs, n’est pas tenue de restituer les primes d’assurance.
À la suite de la souscription de deux prêts immobiliers in fine libellés en francs suisses, des emprunteurs avaient adhéré à une assurance de groupe, souscrite par la banque prêteuse, condition d’octroi du crédit. Postérieurement, invoquant notamment le caractère abusif de certaines clauses, ils ont obtenu l’annulation des prêts et sollicité la restitution de l’ensemble des sommes versées, incluant les primes d’assurance. La banque, quant à elle, arguait de sa qualité de tiers au contrat d’assurance.
La cour d’appel, statuant sur renvoi, avait condamné la banque à restituer tant les échéances du prêt que les primes d’assurance, en conséquence de l’anéantissement du contrat principal.
Censurant cette analyse, la Cour de cassation rappelle que l’adhésion à une assurance de groupe crée un lien contractuel direct entre l’assureur et l’adhérent, le souscripteur étant tiers à ce contrat. Dès lors, la banque ne peut être tenue de restituer des sommes dont elle n’est pas créancière, peu important qu’elle en ait assuré le prélèvement.
Civ. 1re, 11 mars 2026, n° 24-21.018
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