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Arrêts de travail liés à une affection de longue durée non exonérante : réduction de la durée maximale d’indemnisation à un an
Un décret du 16-9-2026 réduit la durée maximale dérogatoire d'indemnisation pour les arrêts de travail dérogatoires liés à une affection de longue durée non exonérante et sanctionne les abus des assurés en vue d'obtenir des prescriptions d'arrêt de travail injustifié.
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Seul un PSE homologué permet aux indemnités versées dans le cadre de ce plan de bénéficier de l'exonération sociale
La Cour de cassation a répondu, dans un arrêt du 24-6-2026, à la question de savoir si les indemnités de rupture versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde pour l’emploi (PSE) sont exonérées des cotisations et contributions sociales lorsque l’homologation de ce plan est annulée ?
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Entreprises touchées par les incendies exceptionnels en Gironde et dans les Landes
La majoration temporaire de l’allocation d’activité partielle est prolongée du 31-8-2026 jusqu’au 4-10-2026.
Gérance de SARL majoritaire
Déterminer le caractère majoritaire de la gérance d'une SARL, lorsque le gérant loue des parts sociales en plus de celles qu’il détient
Pour déterminer le caractère majoritaire de la gérance d'une SARL, faut-il prendre en compte les seules parts sociales détenues en propriété par le gérant et ses proches faut-il également prendre en compte les parts sociales dont le gérant peut disposer en location ?
Aux termes du 11° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, les gérants minoritaires des SARL sont affiliés au régime général. Les gérants majoritaires sont, quant à eux, affiliés à la sécurité sociale des indépendants. Les gérants majoritaires sont les gérants ou le collège de gérants qui détiennent plus de 50 % des parts sociales de la société.
Réponse du ministre de l’Économie et des finances. Pour apprécier ce critère, il est tenu compte des parts sociales détenues par le gérant mais également des parts sociales détenues par son conjoint ou partenaire pacsé ainsi que par ses enfants mineurs non émancipés. Sont prises en compte les parts détenues en toute propriété, mais également les parts détenues en usufruit par ces personnes.
Si la location de parts sociales ou d'actions (c.com. art. L. 239-1 et suivants) ne transfère pas la propriété des parts ou actions au locataire, elle lui confère le droit de vote à toutes les assemblées générales, à l'exclusion de celles portant sur la modification des statuts de la société ou son changement de nationalité, et pour l'exercice des autres droits attachés aux parts sociales louées, le locataire est considéré comme l'usufruitier (c.com. art. L. 239-3). Par conséquent, les parts sociales louées par le gérant doivent être prises en compte pour déterminer s’il est majoritaire ou pas.
Source : Réponse ministérielle, Garcia, n° 3725, JOAN du 11 décembre 2018
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