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Responsabilité de l’agence de voyage et charge de la preuve
L’agence de voyage qui entend s’exonérer de sa responsabilité, lorsqu'un dommage est subi par le voyageur pendant l'exécution du contrat de voyage, doit prouver que ce dommage est survenu à l’occasion d’une prestation non incluse dans le contrat.
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AT-MP : le questionnaire risques professionnels bientôt directement accessible sur net-entreprises
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L’imprimé Cerfa formalisant l’accord mettant en œuvre une période de reconversion a été publié
L’accord écrit entre le salarié et l’employeur pour organiser une période de reconversion interne ou externe doit être formalisé par l’imprimé Cerfa 17613*01 disponible sur www.service-public.gouv.fr.
Garantie à première demande et covid-19
Aux yeux de la Cour de cassation, constitue un trouble manifestement illicite la mise en œuvre d’une garantie à première demande malgré l’interdiction légale, pour les bailleurs, de mettre à exécution les sûretés personnelles garantissant le paiement des loyers pendant la période de fermeture des commerces due au covid-19.
Par un contrat du 22 décembre 2017, une société civile immobilière avait donné à bail commercial un bien à une société qui vend des vêtements. Le 8 mars 2018, une banque avait consenti une garantie à première demande pour un montant maximum de 91 667 €. Le preneur ayant cessé de payer ses loyers à compter du début du premier confinement, en mars 2020, le bailleur a demandé à la banque de lui payer la somme de 91 667 € en application de la garantie, par une lettre du 7 avril 2021.
Problème : cette demande est survenue au cours du troisième confinement, alors que la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 interdisait de mettre en œuvre toute sûreté personnelle à l’encontre des preneurs touchés par la fermeture administrative de leurs commerces. C’est pourquoi le preneur a contesté devant le juge des référés la mise en œuvre de la garantie. Le juge a effectivement interdit à la banque de procéder au paiement litigieux, admettant l’existence d’un trouble manifestement illicite, ce que ni la cour d’appel ni la Cour de cassation n’ont ensuite démenti.
Civ. 3e, 25 janv. 2023, n° 22-10.648
Auteur : Éditions Lefebvre Dalloz – Tous droits réservés.

